Décret n°73-1216 du 29 décembre 1973 rendant applicables dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion les dispositions de caractère réglementaire relatives aux statuts des notaires et des huissiers de justice

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 1974
Dernière modification : 16 septembre 2020

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 12 novembre 2002, 00-45.890, Inédit

Rejet — 

[…] en application de l'article 25, paragraphe 1, de la CGPS, et non un salaire brut revalorisé selon les règles définies aux articles 2 et 3 du décret du 29 décembre 1973, modifié, tels que visés par l'article 25, paragraphe 2, […]

 

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre des départements et territoires d'outre-mer.

Vu la loi du 19 mars 1946, modifiée par l'article 84 de la loi du 23 décembre 1946, tendant au classement comme départements français de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion et de la Guyane française ;

Vu la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat ;

Vu l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 modifiée relative au statut du notariat, ensemble le décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 modifié portant règlement d'administration publique pour son application ;

Vu l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 modifiée relative au statut des huissiers de justice, ensemble le décret n° 56-222 du 29 février 1956 modifié portant règlement d'administration publique pour son application ;

Vu la loi n° 73-1 du 2 janvier 1973 rendant applicables dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion les dispositions des statuts des notaires et des huissiers de justice, modifiée par l'article 25 de la loi n° 73-546 du 25 juin 1973 relative à la discipline et au statut des notaires et de certains officiers ministériels ;

Vu le décret n° 66-406 du 26 avril 1960 relatif à l'adaptation du régime législatif et de l'organisation administrative des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion.

Vu les avis des conseils généraux de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Article 26
Chapitre Ier : Dispositions relatives aux notaires
Section 1 : Dispositions permanentes.
Article 1
Sous réserve des dispositions du présent chapitre, sont introduites dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, en tant qu'elles n'y sont pas déjà applicables, les dispositions de nature réglementaire relatives au statut et à la garantie professionnelle des notaires, telles qu'elles sont actuellement en vigueur dans la France métropolitaine, incluses, notamment dans les textes suivants :
Ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat ;
Décret du 16 mars 1931 relatif au contrôle de la comptabilité des études de notaire ;
Décret susvisé du 19 décembre 1945 pris pour l'application du statut du notariat ;
Décret n° 53-1342 du 30 décembre 1953 relatif à la nomination et à l'honorariat des officiers publics et ministériels en tant qu'il concerne les noatires ;
Décret n° 55-604 du 20 mai 1955 relatif aux officiers publics ou ministériels et à certains auxiliaires de justice en tant qu'il concerne les notaires.
Décret n° 56-220 du 29 février 1956 pris pour l'application du décret du 20 mai 1955 relatif aux officiers publics et ministériels et à certains auxiliaires de justice en ce qui concernent la garantie de la responsabilité professionnelle des notaires.
Décret n° 56-221 du 21 février 1956 pris pour l'application du décret du 20 mai 1955 relatif aux officiers publics et ministériels et à certains auxiliaires de justice en ce qui concerne la suppléance des officiers publics et ministériels en tant qu'il concerne les notaires ;
Décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 pris pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles ;
Décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires ;
Décret n° 71-942 du 26 novembre 1971 relatif aux créations transferts et suppressions d'offices de notaire, à la compétence d'instrumentation et à la résidence des notaires, à la garde et à la transmission des minutes et registres professionnels des notaires ;
Décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux formations de notaire, à l'exception des articles 122 à 132.
Article 2
I.-Pour l'application des dispositions de l'article de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat, une chambre siégeant à Fort-de-France, dénommée Chambre interdépartementale des notaires de la Guyane et de la Martinique, remplit le rôle de chambre des notaires dans l'étendue des départements de la Guyane et de la Martinique ;
II.-Lorsque le président de la chambre interdépartementale est un notaire de la Martinique, le syndic est un notaire de la Guyane :
lorsque le président le est un notaire de la Guyane, le syndic est un notaire de la Martinique.
III.-La chambre interdépartementale exerce, dans les ressorts des cours d'appel de Cayenne et de Fort-de-France, les attributions du conseil régions.