Article 3 du Décret n°73-1216 du 29 décembre 1973 rendant applicables dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion les dispositions de caractère réglementaire relatives aux statuts des notaires et des huissiers de justice

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Version29/12/1990
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Version28/04/2012
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Version16/09/2020

Entrée en vigueur le 16 septembre 2020

Modifié par : Décret n°2020-1130 du 14 septembre 2020 - art. 3

I.-Pour l'application des dispositions de l'article 35 du décret du 19 décembre 1945 susvisé et par dérogation au deuxième alinéa de cet article, les notaires des ressorts des cours d'appel de Basse-Terre, Cayenne et de Fort-de-France ainsi que les notaires de Saint-Pierre-et-Miquelon sont représentés au Conseil supérieur du notariat par deux mêmes délégués, élus par un collège unique composé par l'ensemble des membres des chambres interdépartementale et départementale des ressorts des cours d'appel précitées, faisant fonction de conseils régionaux.

Les notaires du ressort de la cour d'appel de Saint-Denis sont représentés au Conseil supérieur du notariat par un ou plusieurs délégués, en application des dispositions de l'article 35 du décret du 19 décembre 1945, élus par les membres de la chambre départementale, faisant fonction de conseil régional.

L'élection est organisée par le bureau du Conseil supérieur du notariat ; le vote peut avoir lieu par correspondance. Il est procédé pour le surplus conformément à l'article 35 du décret du 19 décembre 1945 précité.

II.-Le délégué peut se faire représenter au conseil supérieur du notariat en donnant un mandat général ou spécial, temporaire et récovable à un membre de ce conseil ou aux présidents des chambres interdépartementale et départementales faisant fonction de conseils régionaux des ressorts des cours d'appel de Basse-Terre, Cayenne, Fort-de-France ainsi que les notaires de Saint-Pierre-et-Miquelon ou Saint-Denis.

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