Article 13 du Décret n°75-675 du 28 juillet 1975 portant règlement de discipline générale dans les armées.

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Version23/06/2001
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Version05/02/2004

Entrée en vigueur le 23 juin 2001

Modifié par : Décret n°2001-537 du 20 juin 2001 - art. 3 () JORF 23 juin 2001

Modifié par : Décret 85-914 1985-08-21 art. 1 I JORF 30 août 1985

Modifié par : Décret 78-1024 1978-10-11 art. 1 IV JORF 24 octobre 1978

Modifié par : Décret 82-598 1982-07-12 art. 1 V JORF 13 juillet 1982

Droit de recours.
Tout militaire qui conteste une punition disciplinaire le concernant dispose d'un droit de recours qui est exercé dans les conditions suivantes :
1. Si la punition a été infligée par une autorité militaire de premier niveau, la demande est adressée à cette autorité militaire de premier niveau et inscrite au registre prévu à cet effet. L'autorité saisie instruit la demande, entend l'intéressé et lui fait connaître sa réponse dans un délai de dix jours à partir de la date de cette inscription. Si l'intéressé n'a pas obtenu satisfaction et maintient son recours, l'autorité militaire de premier niveau transmet directement la demande à l'autorité militaire de deuxième niveau dont elle relève et fait remettre à l'intéressé une copie de la transmission effectuée.
L'autorité militaire de deuxième niveau instruit la demande, entend l'intéressé si elle le juge utile ou si ce dernier le sollicite par écrit et lui fait connaître sa réponse dans un délai de quinze jours à compter de la date de la réception du dossier. Si l'intéressé n'a pas obtenu satisfaction et maintient son recours, l'autorité saisie transmet la demande au chef d'état-major de l'armée d'appartenance de l'intéressé, ou à l'autorité correspondante pour les formations rattachées, et fait remettre à l'intéressé une copie de la transmission effectuée.
2. Si la punition a été infligée par une autorité militaire de deuxième ou de troisième niveau, l'autorité militaire de premier niveau entend l'intéressé et fait inscrire sa demande au registre prévu à cet effet. Elle transmet la demande à l'autorité ayant infligé la punition et fait remettre à l'intéressé une copie de la transmission effectuée. Cette autorité instruit la demande, entend l'intéressé si elle le juge utile ou si ce dernier le sollicite par écrit et lui fait connaître sa réponse dans un délai de quinze jours à compter du jour où elle a reçu le recours. Si l'intéressé n'a pas obtenu satisfaction et maintient son recours, l'autorité concernée transmet la demande au chef d'état-major de l'armée d'appartenance de l'intéressé ou à l'autorité correspondante pour les formations rattachées et fait remettre à l'intéressé une copie de la transmission effectuée.
3. Si la punition n'a pas été infligée par une des autorités visées dans les cas 1 et 2 ci-dessus, la demande est adressée à l'autorité militaire de premier niveau. Cette autorité inscrit la demande au registre prévu à cet effet, entend l'intéressé, transmet la demande directement au chef d'état-major de l'armée d'appartenance de l'intéressé, ou à l'autorité correspondante pour les formations rattachées, et fait remettre à l'intéressé une copie de la transmission effectuée.
4. Lorsqu'il est saisi, le chef d'état-major d'armée, ou l'autorité correspondante, accuse réception à l'intéressé de la demande. S'il n'est pas en mesure de statuer, il transmet le dossier au ministre chargé des armées. Dans le cas contraire, il fait connaître sa réponse à l'intéressé dans un délai de trente jours à compter de la réception de la demande.
Le chef d'état-major d'armée ou l'autorité correspondante adresse copie de cette réponse au ministre chargé des armées.
5. Si le militaire maintient son recours ou si le chef d'état-major d'armée ou l'autorité correspondante n'a pas été en mesure de statuer, le ministre chargé des armées fait instruire le dossier par l'inspecteur général concerné, décide de la suite à lui donner et répond à l'intéressé dans un délai de quarante jours à compter de la réception du recours.
6. Lorsqu'un recours formé au titre du présent article est introduit dans le délai du recours contentieux, il interrompt le cours de celui-ci jusqu'à ce qu'intervienne la décision de la dernière autorité saisie, laquelle est notifiée à l'intéressé avec indication des voies et délais de recours devant la juridiction administrative.
7. L'exercice du droit de recours n'est pas suspensif de l'exécution de la punition.
A tout moment, l'intéressé peut décider de retirer sa demande.
Aucune autre circonstance ne peut donner motif à arrêter la procédure de recours.
Les décisions prises à l'occasion d'un recours régulièrement déposé ne peuvent avoir pour effet d'aggraver la punition du militaire concerné.
8. Les manifestations, pétitions ou réclamations collectives sont interdites.
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Entrée en vigueur le 23 juin 2001
Sortie de vigueur le 5 février 2004
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Décisions74


1Conseil d'Etat, 7 / 5 SSR, du 28 décembre 2001, 232449, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu le décret n° 75-675 du 28 juillet 1975 ; […] Considérant que l'article 13 du décret du 28 juillet 1975 modifié portant règlement de discipline générale dans les armées instituant, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, une procédure de recours gracieux et hiérarchiques à l'égard des mesures relevant de la discipline militaire n'est pas applicable à la notation des militaires ; que dès lors, le recours gracieux ou hiérarchique présenté par le militaire contre sa notation en dernier ressort, après avoir fait éventuellement usage de la procédure particulière de révision de notation prévue par l'article 7 du décret du 31 décembre 1983 relatif à la notation des militaires, s'exerce dans les conditions de droit commun ;

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2Conseil d'Etat, 7ème sous-section jugeant seule, du 10 août 2005, 226840, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Vu le décret n° 75-675 du 28 juillet 1975 modifié ; […] qu'il a formé, le 10 décembre 1999, un recours administratif auprès de cette autorité, en application des dispositions de l'article 13 du décret du 28 juillet 1975 portant règlement de discipline générale dans les armées ; que, saisi de ce recours à la suite de son rejet par cette autorité, le directeur de la coopération militaire et de défense l'a rejeté par une décision du 25 avril 2001 ; […]

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3Conseil d'Etat, 7ème sous-section jugeant seule, du 15 octobre 2004, 255075, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu le décret n° 75-675 du 28 juillet 1975 modifié ; […] Considérant que M. X ne peut utilement se prévaloir, à l'appui de ses conclusions, de ce que les autorités militaires auraient méconnu la compétence qu'elles tiennent des dispositions de l'article 13 du décret du 28 juillet 1975 portant règlement de discipline générale dans les armées, non plus que de la méconnaissance d'une prétendue obligation d'informer et d'orienter les officiers dans leurs perspectives de carrière ;

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