Décret n°83-846 du 22 septembre 1983 portant mise en vigueur au 1er octobre 1983 du règlement de police pour la navigation du Rhin

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 octobre 1983
Dernière modification : 1 octobre 1983

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Article 1
Le règlement de police pour la navigation du Rhin, adopté par la commission centrale pour la navigation du Rhin par résolution n° 29 au cours de la session d'automne 1982, est mis en vigueur, avec effet du 1er octobre 1983, sur les parties du Rhin placées sous la souveraineté de la France, sur le grand canal d'Alsace et sur les dérivations du Rhin canalisé, dans les conditions fixées au présent décret. Ledit règlement de police est annexé au présent décret (1).
(1) Ce règlement peut être consulté au ministère des transports (direction des transports terrestres, sous-direction des affaires économiques, de la sécurité et de la technologie), 244, boulevard Saint-Germain, Paris (7è), ou au service de la navigation de Strasbourg, 25, rue de la Nuée-Bleue, à Strasbourg.
Article 2
Conformément à la résolution n° 1982-II-29 de la commission centrale pour la navigation du Rhin visée ci-dessus et par dérogation à l'article 1er ci-dessus, les dispositions transitoires suivantes sont applicables :
En dérogation aux dispositions de l'article 1.10, chiffre 3, du règlement de police pour la navigation du Rhin, les plaques métalliques conformes aux dispositions actuellement en vigueur de l'article 1.10, chiffre 3 (modifiées en dernier lieu par la résolution 1973-II-3) apposées sur les barges de poussage en service pourront être maintenues jusqu'au prochain renouvellement du certificat de visite des barges ou de leur certificat d'agrément A.D.N.R. ;
En dérogation aux dispositions de l'article 4.06, chiffre 1 d, du règlement de police pour la navigation du Rhin, le radar pourra être utilisé à des fins de formation, par bonne visibilité, jusqu'au
30 septembre 1988 même lorsque ne se trouve à bord aucune personne titulaire d'un diplôme délivré en vertu du règlement relatif à la délivrance des diplômes de conducteur au radar pour le Rhin ;
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 6.04, chiffre 3, du règlement de police pour la navigation du Rhin :
"Le panneau bleu doit être bordé d'une bande blanche d'au moins 5 cm de largeur ; le chassis et la tringlerie, ainsi que le fanal du feu scintillant doivent être de teinte sombre", ne sont obligatoires qu'à partir du 1er octobre 1984.
Article 3
Les autorités compétentes visées dans les différentes dispositions dudit règlement de police sont :
Le service de la navigation de Strasbourg, en ce qui concerne le domaine public fluvial du Rhin ;
Le port autonome de Strasbourg sur l'étendue de la circonscription dudit port autonome.