Décret n°83-846 du 22 septembre 1983
Article 2 du Décret n°83-846 du 22 septembre 1983 portant mise en vigueur au 1er octobre 1983 du règlement de police pour la navigation du Rhin
Chronologie des versions de l'article
Version01/10/1983
Entrée en vigueur le 1 octobre 1983
Conformément à la résolution n° 1982-II-29 de la commission centrale pour la navigation du Rhin visée ci-dessus et par dérogation à l'article 1er ci-dessus, les dispositions transitoires suivantes sont applicables :
En dérogation aux dispositions de l'article 1.10, chiffre 3, du règlement de police pour la navigation du Rhin, les plaques métalliques conformes aux dispositions actuellement en vigueur de l'article 1.10, chiffre 3 (modifiées en dernier lieu par la résolution 1973-II-3) apposées sur les barges de poussage en service pourront être maintenues jusqu'au prochain renouvellement du certificat de visite des barges ou de leur certificat d'agrément A.D.N.R. ;
En dérogation aux dispositions de l'article 4.06, chiffre 1 d, du règlement de police pour la navigation du Rhin, le radar pourra être utilisé à des fins de formation, par bonne visibilité, jusqu'au
30 septembre 1988 même lorsque ne se trouve à bord aucune personne titulaire d'un diplôme délivré en vertu du règlement relatif à la délivrance des diplômes de conducteur au radar pour le Rhin ;
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 6.04, chiffre 3, du règlement de police pour la navigation du Rhin :
"Le panneau bleu doit être bordé d'une bande blanche d'au moins 5 cm de largeur ; le chassis et la tringlerie, ainsi que le fanal du feu scintillant doivent être de teinte sombre", ne sont obligatoires qu'à partir du 1er octobre 1984.
En dérogation aux dispositions de l'article 1.10, chiffre 3, du règlement de police pour la navigation du Rhin, les plaques métalliques conformes aux dispositions actuellement en vigueur de l'article 1.10, chiffre 3 (modifiées en dernier lieu par la résolution 1973-II-3) apposées sur les barges de poussage en service pourront être maintenues jusqu'au prochain renouvellement du certificat de visite des barges ou de leur certificat d'agrément A.D.N.R. ;
En dérogation aux dispositions de l'article 4.06, chiffre 1 d, du règlement de police pour la navigation du Rhin, le radar pourra être utilisé à des fins de formation, par bonne visibilité, jusqu'au
30 septembre 1988 même lorsque ne se trouve à bord aucune personne titulaire d'un diplôme délivré en vertu du règlement relatif à la délivrance des diplômes de conducteur au radar pour le Rhin ;
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 6.04, chiffre 3, du règlement de police pour la navigation du Rhin :
"Le panneau bleu doit être bordé d'une bande blanche d'au moins 5 cm de largeur ; le chassis et la tringlerie, ainsi que le fanal du feu scintillant doivent être de teinte sombre", ne sont obligatoires qu'à partir du 1er octobre 1984.
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