Article 5 du Décret n°71-468 du 18 juin 1971 portant application aux départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion de l'ordonnance modifiée n° 58-1352 du 27 décembre 1958 réprimant certaines infractions en matière de registre du commerce et étendant auxdits départements le décret modifié n° 67-237 du 23 mars 1967 relatif au registre du commerceAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/1971

Entrée en vigueur le 22 juin 1971

Lorsque, pendant le délai prévu à l'article 4, les personnes physiques et morales visées à l'article précédent requièrent du greffier une mention complémentaire ou une inscription modificative le greffier procède au préalable et d'office à leur nouvelle immatriculation s'il est en possession des pièces justificatives nécessaires ; à défaut, il sursoit à la mention complémentaire ou à l'inscription modificative jusqu'à ce qu'il ait pu procéder à la nouvelle immatriculation.
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Entrée en vigueur le 22 juin 1971
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023

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