Décret n°69-381 du 24 avril 1969 relatif à l'assurance volontaire maladie et maternité gérée par le régime de mutualité sociale agricole des salariés des professions agricoles et à l'assurance volontaire maladie et maternité gérée par le régime de l'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 25 avril 1969
Dernière modification : 22 avril 2005

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Versions du texte

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat chargé des affaires sociales, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances,
Vu le code rural, et notamment le livre VII, titre II, chapitre II et chapitre III-1 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu l'ordonnance n° 67-709 du 21 août 1967 modifiée portant généralisation des assurances sociales volontaires pour la couverture du risque maladie et des charges de la maternité, et notamment son article 8 ;
Vu la loi n° 68-698 du 31 juillet 1968 portant ratification des ordonnances relatives à la sécurité sociale prises en application de la loi n° 67-482 du 22 juin 1967 autorisant le Gouvernement, par application de l'article 38 de la Constitution, à prendre des mesures d'ordre économique et social ;
Vu le décret n° 50-1225 du 21 septembre 1950 modifié portant règlement d'administration publique en ce qui concerne les assurances sociales agricoles ;
Vu le décret n° 61-294 du 31 mars 1961 relatif à l'application du chapitre III-1 du titre II du livre VII du code rural, notamment en ce qui concerne les droits et obligations des bénéficiaires du régime obligatoire d'assurance maladie, invalidité et maternité des membres non-salariés des professions agricoles ;
Vu le décret n° 61-295 du 31 mars 1961 portant règlement d'administration publique pour l'application des articles 1106-9 et 1106-10 du code rural (assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles et des membres non-salariés de leur famille) ;
Vu le décret n° 68-351 du 19 avril 1968 relatif à l'assurance volontaire maladie et maternité gérée par le régime général des salariés ou assimilés des professions non-agricoles ;
Vu l'avis du comité interministériel de coordination ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Article 21
I : Champ d'application et adhésion à l'assurance.
Article 1

Ont la faculté de demander leur adhésion à l'assurance sociale volontaire des professions agricoles prévue par l'ordonnance susvisée du 21 août 1967 et gérée soit par le régime de mutualité sociale des salariés des professions agricoles, soit par le régime de l'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles, dès lors qu'elles résident en France :

1° Les personnes qui, au titre de leur dernière activité professionnelle, ont relevé de l'assurance maladie des exploitants agricoles ou des assurances sociales agricoles ou qui, relevant des assurances sociales agricoles, ne peuvent justifier d'une durée d'emploi ou d'une période assimilée suffisante pour l'ouverture du droit aux prestations en nature de l'assurance maladie ;

2° Les personnes qui, au titre de leur dernière activité professionnelle, auraient relevé de l'assurance maladie des exploitants agricoles ou des assurances sociales agricoles si ces régimes avaient existé lorsqu'elles exerçaient cette activité ;

3° Les personnes qui peuvent justifier avoir eu la qualité d'ayant droit d'un assuré obligatoire d'un des régimes ci-dessus énumérés et qui ne relèvent pas ou ne sont pas susceptibles de relever, personnellement, d'un des régimes obligatoires d'assurance maladie au titre d'une activité professionnelle quelconque, salariée ou non-salariée.

Article 2
Paragraphe 1er - Les personnes visées à l'article 1er ci-dessus et qui désirent bénéficier de l'assurance volontaire doivent :
1° Si elles sont susceptibles d'être rattachées à l'assurance volontaire gérée par le régime des assurances sociales agricoles, adresser leur demande d'adhésion à la caisse de mutualité sociale agricole dans la circonsciption de laquelle est située leur résidence ;
2° Si elles sont susceptibles d'être rattachées à l'assurance volontaire gérée par le régime de l'assurance maladie des exploitants agricoles, adresser leur demande d'adhésion soit à la caisse de mutualité sociale agricole de leur résidence, soit à un organisme d'assurance habilité, visé à l'article L. 731-32 du code rural.
L'unité du régime est réalisée par la mutualité sociale agricole qui centralise et contrôle les informations nécessaires au bon fonctionnement de l'assurance et exerce, en tant que de besoin, les attributions mentionnées par l'article R. 731-102 du code rural.
Paragraphe 2 - La demande d'adhésion à l'assurance volontaire doit être formulée dans un délai d'un an qui suit :
Soit la date fixée en application de l'article 6 modifié de l'ordonnance susvisée du 21 août 1967 ;
Soit la date à laquelle les intéressés cessent de remplir les conditions requises pour bénéficier des prestations de l'assurance obligatoire en qualité d'assuré ou d'ayant droit ;
Soit, plus généralement, la date à laquelle les intéressés se trouvent dans une situation leur ouvrant droit au bénéfice de l'assurance volontaire.