Décret n°77-1445 du 21 décembre 1977 portant attribution d'une indemnité spéciale forfaitaire et dégressive à certains fonctionnaires chargés des fonctions de secrétaire général d'université.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 1977
Dernière modification : 1 janvier 1977

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 29 juin 1999, 97-44.333, Publié au bulletin

Rejet — 

[…] l'arrêt infirmatif attaqué ne pouvait substituer une « assiette particulière », par lui créée, portant sur « la garantie de ressources accordée au salarié de l'atelier protégé » dès lors que le travailleur handicapé perçoit de l'employeur un salaire égal au « brut établissement » tandis que le « complément de rémunération » est financé par l'Etat pour parvenir à la « garantie de ressources » instituée par la loi du 30 juin 1975 et le décret d'application du 28 décembre 1977 ; que ce complément de rémunération, d'ordre réglementaire, ne peut être qualifié de salaire ; […]

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre délégué à l'économie et aux finances et du secrétaire d'Etat aux universités,

Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, et notamment son article 22 ;

Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites, ensemble les textes qui l'ont modifié et complété ;

Vu le décret n° 70-1094 du 30 novembre 1970 fixant les conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de secrétaire général d'université, modifié par le décret n° 72-312 du 21 avril 1972,
Article 1
Une indemnité spéciale, forfaitaire et dégressive, non soumise à retenues, peut être allouée aux fonctionnaires de catégorie A chargés des fonctions de secrétaire général d'université, qui sont visés par le décret du 30 novembre 1970 susvisé et dont le traitement perçu dans leur corps d'origine est calculé par référence aux indices nets compris entre 450 et 524 inclus.
Son attribution est liée à l'exercice effectif des fonctions y ouvrant droit.
Article 2
Les taux de l'indemnité sont fixés par un arrêté conjoint du ministre délégué à l'économie et aux finances, du secrétaire d'Etat aux universités et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre (Fonction publique).
Article 3
Le ministre délégué à l'économie et aux finances, le secrétaire d'Etat aux universités et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre (Fonction publique) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet à compter du 1er janvier 1977 et sera publié au Journal officiel de la République française.
Par le Premier ministre :
RAYMOND BARRE
Le ministre délégué à l'économie et aux finances, ROBERT BOULIN
Le secrétaire d'Etat aux universités, ALICE SAUNIER-SEITE
Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre (Fonction publique), MAURICE LIGOT