Décret n° 77-1469 du 22 décembre 1977 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Malte sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements, ensemble un protocole, signé à La Valette le 11 août 1976 (1) (2)

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 1978
Dernière modification : 1 janvier 1978

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Décisions7


1Tribunal de grande instance de Toulouse, Procédures d'ordres, 29 octobre 2004, n° 93/00120

— 

[…] Attendu qu'aux termes de l'article 33 du Décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985, les diligences relatives aux missions confiées à des syndics administrateurs judiciaires ou à des administrateurs judiciaires liquidateurs de sociétés, antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 sont, pour leur achèvement, rémunérées conformément aux dispositions des articles 75 à 97 du Décret n° 59-708 du 29 mai 1959 ;

 

2Tribunal de grande instance de Toulouse, Procédures d'ordres, 25 mars 2005, n° 93/00120

— 

[…] Attendu qu'aux termes de l'article 33 du Décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985, les diligences relatives aux missions confiées à des syndics administrateurs judiciaires ou à des administrateurs judiciaires liquidateurs de sociétés, antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 sont, pour leur achèvement, rémunérées conformément aux dispositions des articles 75 à 97 du Décret n° 59-708 du 29 mai 1959 ;

 

3Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 11 janvier 1980, n° 10652

Rejet — 

[…] Vu 1 sous le n 10 652, la requete enregistree au secretariat du contentieux du conseil d'etat le 9 janvier 1978 et les memoires complementaires enregistres les 2 mars, 24 avril et 12 juin 1978, presentes pour la societe civile « groupement foncier agricole des falaises de flamanville », representee par ses co-gerants, ensemble pour mm. Andre louis, albert b…, mme yvonne z… et m. Didier x…, tous demeurant a flamanville manche et tendant 1 a ce que le conseil d'etat annule pour exces de pouvoir le decret du 22 decembre 1977 declarant d'utilite publique les travaux de construction de la centrale nucleaire de flamanville et de ses installations connexes departement de la manche , 2 a ce que soit ordonne le sursis a l'execution de ce decret ;

 

Document parlementaire0

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Versions du texte

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,

Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;

Vu la loi n° 77-709 du 5 juillet 1977 autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Malte sur l’encouragement et la protection réciproques des investissements, ensemble un protocole, signé à La Valette le 11 août 1976 ;

Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,

Décrète :

Article 1er

L’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Malte sur l’encouragement et la protection réciproques des investissements, ensemble un protocole, signé à La Valette le 11 août 1976. sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 2

Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés de l’exécution du présent décret.

Article

ACCORD

ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE MALTE SUR L'ENCOURAGEMENT ET LA PROTECTION RÉCIPROQUES DES INVESTISSEMENTS, ENSEMBLE UN PROTOCOLE

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Malte,

Désireux de renforcer la coopération économique entre les deux Etats,

Désireux de créer des conditions favorables aux investissements des ressortissants et des sociétés de l’un des Etats sur le territoire de l’autre et

Reconnaissant que l’encouragement des investissements et leur protection contractuelle sont de nature à stimuler les transferts de capitaux et de technologie entre les deux pays dans l’intérêt de leur développement économique.

Sont convenus de ce qui suit :

Article 1er

Pour l’application du présent Accord :

1° Le terme "investissements" désigne les avoirs de toute nature et plus particulièrement mais non exclusivement :

a) Les biens meubles et immeubles ainsi que tous autres droits réels tels que les hypothèques, privilèges, usufruits, cautionnements et droits analogues ;

b) Les actions et autres formes de participation, même minoritaires ou indirectes, aux sociétés constituées sur le territoire de l’une des Parties contractantes ;

c) Les créances ou tous les droits à prestations ayant une valeur économique ;

d) Les droits d’auteur, les droits de propriété industrielle, les procédés techniques, les noms déposés et la clientèle ;

e) Les concessions industrielles accordées par la loi ou en vertu d’un contrat, notamment les concessions relatives à la prospection, la culture, l’extraction ou l’exploitation de richesses naturelles, y compris celles qui se situent dans les zones maritimes relevant de la juridiction de l’une des Parties,

Etant entendu que lesdits avoirs doivent être investis conformément à la législation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle l’investissement est effectué, avant ou après l’entrée en vigueur du présent Accord.

Toute modification de la forme d’investissement des avoirs n’affecte pas leur qualification d’investissement, à condition que cette modification ne soit contraire ni à la législation de l’Etat sur le territoire duquel l’investissement est réalisé, ni à l’approbation accordée pour l’investissement initial.

2° Le terme "ressortissants" désigne les personnes physiques possédant la nationalité de l’une des Parties contractantes.

3° Le terme "sociétés" désigne toute personne morale constituée sur le territoire de l’une des Parties contractantes conformément à la législation de celle-ci et y possédant son siège social.

4° Le terme "revenus" désigne les montants rapportés par un investissement durant une période donnée tels que bénéfices, dividendes ou intérêts.


Article 2

Chacune des Parties contractantes admet et encourage sur son territoire, dans le cadre de sa législation, les investissements effectués par des ressortissants et sociétés de l’autre Partie.

Article 3

1. Chacune des Parties contractantes s’engage à assurer sur son territoire un traitement juste et équitable aux investissements des ressortissants et sociétés de l’autre Partie et à faire en sorte que l’exercice du droit ainsi reconnu ne soit entravé ni en droit, ni en fait. Ce traitement sera au moins égal à celui qui est accordé par chaque Partie contractante aux ressortissants ou sociétés de la nation la plus favorisée.

2. Chacune des Parties contractantes garantit sur son territoire aux ressortissants et sociétés de l’autre Partie, en ce qui concerne leurs activités liées aux investissements, un traitement aussi favorable que celui dont bénéficient ses propres ressortissants ou sociétés ou les ressortissants ou sociétés de tout Etat tiers.

3. Les ressortissants de chaque Partie contractante restent soumis sur le territoire de l’autre Partie à la législation et aux accords en vigueur en ce qui concerne l’entrée et le séjour.


Article 4

Les investissements effectués par des ressortissants et sociétés de l’une des Parties contractantes sur le territoire de l’autre Partie ne seront pas l’objet de mesures d’expropriation, de nationalisation, ou de toute autre mesure de dépossession directe ou indirecte, si ce n’est à des fins d’intérêt public, de manière non discriminatoire et contre le règlement effectif d’une indemnité adéquate. Ladite indemnité qui représentera la valeur réelle des avoirs en cause à la date de l’expropriation, de la nationalisation ou de la dépossession sera versée sans retard et librement transférable.


Article 5

Chacune des Parties contractantes pourra, dans le cadre de sa législation et après un examen de chaque cas particulier, conférer sa garantie aux investissements faits par ses ressortissants ou sociétés sur le territoire de l’autre Partie et qui auront été préalablement agréés par cette dernière Partie.


Article 6

Sans préjudice des dispositions du présent Accord, le document visé à l’article 5 fixe les clauses et conditions applicables à chaque investissement fait sur le territoire de ladite Partie par des ressortissants ou sociétés de l’autre Partie.


Article 7

1° Chaque Partie contractante, sur le territoire de laquelle des investissements ont été effectués par des ressortissants ou sociétés de l’autre Partie, accorde à ces ressortissants ou sociétés le libre transfert :

a) Des revenus provenant de ces investissements ;

b) Des redevances découlant des droits incorporels désignés à l’article 1er (paragraphe 1, lettres d et e) ;

c) Des versements effectués pour le remboursement des emprunts régulièrement contractés ;

d) Du produit de la cession ou de la réalisation, totale ou partielle, ou de la liquidation de l’investissement en incluant les plus-values ou augmentations du capital investi ou, en cas de dépossession, les indemnités prévues à l’article 4.

2° Les ressortissants de chacune des Parties contractantes qui auront été autorisés à travailler sur le territoire de l’autre Partie au titre d’un investissement agréé seront également autorisés à transférer dans leur pays d’origine une quotité appropriée de leur rémunération.

3° Les transferts visés aux paragraphes précédents seront effectués sans retard et au taux de change officiel applicable à la date du transfert.


Article 8

Si l’une des Parties contractantes effectue des paiements à ses ressortissants ou sociétés au titre d’une garantie conférée en vertu de l’article 5 du présent Accord en corrélation avec un investissement fait sur le territoire de l’autre Partie, la Partie mentionnée en premier lieu aura tous droits de subrogation relativement aux droits et actions desdits ressortissants et sociétés. La subrogation sera également applicable aux droits à transfert mentionnés à l’article 7 du présent Accord.


Article 9

1. Tout différend relatif à l’interprétation ou à l’application du présent Accord sera réglé par la voie diplomatique. Si aucun règlement n’est intervenu dans les six mois, le litige pourra être soumis, à l’initiative de l’une quelconque des Parties contractantes, à un tribunal d’arbitrage composé comme il est indiqué ci-après :

2. Les Parties contractantes désignent chacune un arbitre dans les deux mois suivant la date de réception de la demande d’arbitrage. Dans les deux mois suivant la date de la notification de la désignation de l’arbitre désigné en dernier, les deux arbitres ainsi désignés choisissent un tiers arbitre qui sera un ressortissant d’un Etat tiers.

3. Si l’une des Parties contractantes n’a pas désigné d’arbitre dans le délai stipulé, l’autre Partie pourra demander au Secrétaire Général des Nations Unies de désigner un arbitre. Si le Secrétaire Général des Nations Unies est un ressortissant de l’une des Parties contractantes, ou si, pour une autre raison, il est empêché d’exercer ladite fonction, le Secrétaire Général adjoint ayant le plus d'ancienneté qui n’est ressortissant d’aucune des Parties contractantes procédera à cette désignation. La même procédure sera applicable à l’initiative de l’une quelconque des Parties au cas où les deux arbitres ne pourraient se mettre d’accord sur le choix du tiers arbitre.

4. Les Parties contractantes pourront convenir par avance de désigner, pour une période de cinq ans renouvelable, une personne qui aura qualité de tiers arbitre en cas de litige.

5. Chacune des Parties contractantes assumera la charge des frais relatifs à l’arbitre qu’elle aura désigné et de ses conseils dans la procédure d’arbitrage ; la charge des frais relatifs au Président et celle des autres frais incomberont aux deux Parties par parts égales. Le tribunal d’arbitrage pourra adopter des règles différentes en ce qui concerne les frais ci-dessus visés.

6. La décision du tribunal d’arbitrage sera définitive et obligatoire de plein droit. Le tribunal d’arbitrage fixera son règlement intérieur.


Article 10

1. Le présent Accord entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant l’échange des notifications de chaque Partie contractante attestant que les procédures constitutionnelles requises en ce qui la concerne pour la mise en vigueur de cet Accord ont été accomplies. Cet échange de notifications aura lieu à Paris le plus tôt possible.

2. Le présent Accord est conclu pour une période initiale de dix ans et demeurera en vigueur après ce terme à moins qüe l’une des deux Parties ne le dénonce par la voie diplomatique avec préavis d’un an.

3. S’il est mis fin à l’Accord, celui-ci demeurera applicable aux investissements effectués pendant qu’il était en vigueur, pour une période de vingt ans à compter de la date d’expiration.

Fait à La Valette, le 11 août 1976, en deux exemplaires originaux, en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.


Pour le Gouvernement de la République française :
B. DESTREMAU.

Pour le Gouvernement de la République de Malte :
JOSEPH ABELA.


PROTOCOLE

Au moment de procéder à la signature de l’Accord sur l’encouragement et la protection réciproques des investissements entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Malte, les deux Parties contractantes sont convenues des dispositions suivantes qui font partie intégrante de l’Accord :


I. – Ad. Article 2

Le présent Accord s’appliquera aux investissements effectués sur le territoire de l’une ou l’autre des Parties contractantes s’ils ont été approuvés par le Gouvernement de cette Partie ou par un organisme que celui-ci a désigné.

Il est entendu que le présent Accord s’appliquera aux investissements faits avant son entrée en vigueur dans la mesure où ses dispositions ne sont pas contraires ou susceptibles de porter atteinte à celles des arrangements particuliers faits ou des licences octroyées à propos de ces investissements et des activités liées à ces investissements. En cas de cession ou de réalisation totale ou partielle ou de liquidation, les conditions prévues par ces arrangements particuliers ou ces licences prévaudront dans tous les cas.


II. – Ad. Article 3

1. En vue de promouvoir le développement de l’économie maltaise, le Gouvernement de Malte peut accorder à des ressortissants ou sociétés maltais des facilités qui ne s’appliquent pas aux ressortissants ou sociétés français sans porter atteinte au principe en vertu duquel les investissements français à Malte bénéficient d'un traitement aussi favorable que celui consenti aux ressortissants ou sociétés de tout Etat tiers.

2. Les dispositions de l’article 3 relatives au traitement de la nation la plus favorisée ne seront pas interprétées comme contraignant l’une des Parties contractantes à étendre aux ressortissants ou sociétés de l’autre Partie, le bénéfice de tout traitement, traitement préférentiel ou privilège qu’elle peut accorder en vertu d'accords régionaux de caractère douanier, commercial, tarifaire ou monétaire.


III. – Ad. Article 4

Pour l'application de l’article 4, les termes "mesures de dépossession, directes ou indirectes" s'entendent d’actes de la puissance publique dont les effets sont équivalents à l’expropriation ou la nationalisation.

Fait à La Valette, le 11 août 1976, en deux exemplaires originaux en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement de la République française :
B. DESTREMAU,

Pour le Gouvernement de la République de Malte :
JOSEPH ABELA.

Fait à Paris, le 22 décembre 1977.


VALÉRY GISCARD D'ESTAING,
Par le Président de la République

Le Premier ministre,
RAYMOND BARRE


Le ministre des affaires étrangères,
LOUIS DE GUIRINGAUD