Article 1-1 du Décret n°70-931 du 8 octobre 1970 relatif aux fonctions hospitalières des étudiants en médecine.Abrogé

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Version19/11/1996

La référence de ce texte après la renumérotation du 26 juillet 2005 est l'article : Code de la santé publique - art. R6153-47 (V)

Entrée en vigueur le 19 novembre 1996

Est créé par : Décret n°96-994 du 15 novembre 1996 - art. 2 () JORF 19 novembre 1996

Au cours de la période définie au premier alinéa de l'article 1er ci-dessus, les étudiants en médecine accomplissent trente-six mois de stages hospitaliers, incluant les congés annuels. Ils doivent participer à trente-six gardes, dans les conditions définies par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la santé et du budget.
En cas de redoublement de la deuxième année ou de la troisième année du deuxième cycle, que ce soit pour non-validation des stages ou pour non-validation des enseignements théoriques, les étudiants doivent accomplir à nouveau quatre mois de stages afférents à l'année redoublée. A ces quatre mois s'ajoutent, dans la limite de douze mois incluant les congés annuels, les stages de l'année concernée dont l'intéressé doit, le cas échéant, obtenir la validation.
En cas de redoublement de la dernière année du deuxième cycle, les étudiants doivent effectuer à nouveau sept mois de stages, d'octobre à avril inclus, auxquels s'ajoutent, dans la limite de douze mois incluant les congés annuels, les stages dont la validation n'a pas été obtenue.
Les stages de troisième et quatrième année du deuxième cycle effectués à nouveau dans les conditions définies aux deux alinéas qui précèdent sont rémunérés.
Entrée en vigueur le 19 novembre 1996
Sortie de vigueur le 26 juillet 2005
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