Article 1-2 du Décret n°70-931 du 8 octobre 1970 relatif aux fonctions hospitalières des étudiants en médecine.Abrogé

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Version19/11/1996

La référence de ce texte après la renumérotation du 26 juillet 2005 est l'article : Code de la santé publique - art. R6153-48 (V)

Entrée en vigueur le 19 novembre 1996

Est créé par : Décret n°96-994 du 15 novembre 1996 - art. 2 () JORF 19 novembre 1996

Pour l'organisation des stages hospitaliers prévus à l'article 1-1 ci-dessus, chaque unité de formation et de recherche médicale établit un projet pédagogique qui définit notamment les objectifs pédagogiques des stages et des gardes ainsi que les caractéristiques auxquelles doivent répondre les services formateurs. Ce projet est établi par le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale, assisté des deux coordonnateurs mentionnés à l'article 1-4 ci-dessous, et soumis au conseil de l'unité de formation et de recherche.
Le projet pédagogique sert de base à l'élaboration de la convention prévue à l'article 11 ci-dessous en ce qui concerne la détermination des éléments mentionnés aux a, b et c du 1 dudit article.
Entrée en vigueur le 19 novembre 1996
Sortie de vigueur le 26 juillet 2005
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