Article 8 du Décret n°70-931 du 8 octobre 1970 relatif aux fonctions hospitalières des étudiants en médecine.

Chronologie des versions de l'article

Version10/10/1970
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Version19/11/1996

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R6153-57 (V)

Entrée en vigueur le 10 octobre 1970

Les étudiants en médecine visés à l'article 1er ci-dessus sont soumis au régime disciplinaire applicable aux étudiants. En cas d'infraction discipline commise par un de ces étudiants à l'intérieur de l'établissement d'affectation, le directeur de l'établissement en avertit le directeur de l'unité d'enseignement et de recherche ainsi que, si l'établissement en cause n'est pas le centre hospitalier régional, le directeur général de ce centre.
Le directeur de l'établissement hospitalier peut exclure de son établissement tout édudiant dont la présence est incompatible avec les nécessités du service. Il en informe immédiatement le directeur de l'unité d'enseignement et de recherche en vue d'un examen conjoint de la situation.
Au vu des conclusions de cet examen, le directeur de l'établissement d'affectation, si celui-ci n'est pas le centre hospitalier régional, peut toujours remettre l'étudiant intéressé à la disposition du directeur général de ce centre en informant de sa décision le directeur de l'unité d'enseignement et de recherche.
Le directeur de l'établissement hospitalier est informé de toute sanction disciplinaire prononcée à l'encontre d'un étudiant affecté à son établissement.
Entrée en vigueur le 10 octobre 1970
Sortie de vigueur le 19 novembre 1996

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