Article 9 du Décret n°70-931 du 8 octobre 1970 relatif aux fonctions hospitalières des étudiants en médecine.Abrogé

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Version17/11/2002

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R6153-58 (V)

Entrée en vigueur le 17 novembre 2002

Modifié par : Décret n°2002-1357 du 15 novembre 2002 - art. 1 () JORF 17 novembre 2002

A compter de leur inscription en deuxième année du deuxième cycle, les étudiants hospitaliers mentionnés à l'article 1er du présent décret perçoivent une rémunération annuelle dont le taux est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé du budget et revalorisé suivant l'évolution des traitements de la fonction publique par arrêté du ministre chargé de la santé. Cette rémunération est versée mensuellement.
Les étudiants hospitaliers visés à l'article 1er du présent décret ont droit :
- 1° A un congé [*payé*] annuel d'un mois.
- 2° En cas de maladie ou d'infirmité dûment constatée les mettant dans l'impossibilité d'exercer leurs fonctions, au maximum à un mois de congé pendant lequel ils perçoivent la totalité de leur rémunération et à un mois pendant lequel ils perçoivent la moitié de cette rémunération.
Dans tous les cas, ils conservent leurs droits à la totalité des suppléments pour charges de famille.
- 3° A un congé de maternité ou d'adoption ou de paternité d'une durée égale à celle prévue par la législation de la sécurité sociale pendant lequel les intéressés perçoivent l'intégralité de la rémunération prévue au premier alinéa du présent article.
4° En outre, les étudiants de deuxième année du deuxième cycle d'études médicales peuvent, sur leur demande, bénéficier d'un congé supplémentaire d'un mois, non rémunéré.
Entrée en vigueur le 17 novembre 2002
Sortie de vigueur le 26 juillet 2005
6 textes citent l'article

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Décisions3


1Tribunal administratif de Paris, 21 mars 2012, n° 1020165
Annulation

[…] titularisé dans le corps des professeurs des écoles le 1 er septembre 2006, a sollicité de son administration le 1 er octobre 2008 la validation pour la constitution de ses droits à pension des services qu'il a accomplis en qualité d'étudiant hospitalier entre le 1 er juin 1988 et le 30 septembre 1991 au sein d'établissements public de santé énumérés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et des services accomplis du 1 er octobre 1996 au 30 septembre 1999 auprès de l'institut Pasteur et du 15 septembre au 31 octobre 2000 au sein de l'université Stanford (Etats-Unis d'Amérique) ; que par la décision attaquée, […]

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  • Retraite·
  • Service·
  • Vie associative·
  • Militaire·
  • Éducation nationale·
  • Étudiant·
  • Jeunesse·
  • Non titulaire·
  • Fonction publique·
  • Fonctionnaire

2Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 28 juin 2002, 98NT01382, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Vu le décret n° 70-931 du 8 octobre 1970 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret du 8 octobre 1970, dans sa rédaction en vigueur à l'époque des faits : « A partir de la deuxième partie du deuxième cycle des études médicales, […] Au cours des quatre derniers semestres de la participation ci-dessus prévue à l'activité hospitalière, les étudiants en médecine portent le titre d'étudiant hospitalier à l'exclusion de tout autre titre. » ; qu'aux termes de l'article 9 du même décret : « A compter du troisième semestre de la participation à l'activité hospitalière prévue à l'article 1 er ci-dessus, […]

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  • Dispositions propres aux personnels hospitaliers·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Personnel médical·
  • Stage·
  • Tribunaux administratifs·
  • Étudiant·
  • Justice administrative·
  • Décret·
  • Médecine·
  • Cycle

3Tribunal administratif de Toulouse, 20 novembre 2012, n° 0901641
Rejet

[…] Vu le décret n° 70-931 du 8 octobre 1970 modifié relatif aux fonctions hospitalières des étudiants en médecine ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret-loi du 29 octobre 1936 modifié relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions : « Nul ne peut exercer simultanément plusieurs emplois rémunérés sur les budgets des collectivités visées par l'article 1 er . (…) » ; que l'article 1 er du même décret dispose que : « Sauf dispositions statutaires particulières (…), […] les étudiants en médecine participent à l'activité hospitalière (…) et portent le titre d'étudiant hospitalier » ; que selon l'article 9 du même décret, dans sa rédaction alors applicable, […]

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  • Étudiant·
  • Médecine·
  • Etablissement public·
  • Garde·
  • Santé·
  • Temps partiel·
  • Centre hospitalier·
  • Rémunération·
  • Émoluments·
  • Indemnité
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