Décret n°70-931 du 8 octobre 1970
Article 9 du Décret n°70-931 du 8 octobre 1970 relatif aux fonctions hospitalières des étudiants en médecine.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 novembre 2002
Modifié par : Décret n°2002-1357 du 15 novembre 2002 - art. 1 () JORF 17 novembre 2002
Les étudiants hospitaliers visés à l'article 1er du présent décret ont droit :
- 1° A un congé [*payé*] annuel d'un mois.
- 2° En cas de maladie ou d'infirmité dûment constatée les mettant dans l'impossibilité d'exercer leurs fonctions, au maximum à un mois de congé pendant lequel ils perçoivent la totalité de leur rémunération et à un mois pendant lequel ils perçoivent la moitié de cette rémunération.
Dans tous les cas, ils conservent leurs droits à la totalité des suppléments pour charges de famille.
- 3° A un congé de maternité ou d'adoption ou de paternité d'une durée égale à celle prévue par la législation de la sécurité sociale pendant lequel les intéressés perçoivent l'intégralité de la rémunération prévue au premier alinéa du présent article.
4° En outre, les étudiants de deuxième année du deuxième cycle d'études médicales peuvent, sur leur demande, bénéficier d'un congé supplémentaire d'un mois, non rémunéré.
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Décisions • 3
[…] titularisé dans le corps des professeurs des écoles le 1 er septembre 2006, a sollicité de son administration le 1 er octobre 2008 la validation pour la constitution de ses droits à pension des services qu'il a accomplis en qualité d'étudiant hospitalier entre le 1 er juin 1988 et le 30 septembre 1991 au sein d'établissements public de santé énumérés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et des services accomplis du 1 er octobre 1996 au 30 septembre 1999 auprès de l'institut Pasteur et du 15 septembre au 31 octobre 2000 au sein de l'université Stanford (Etats-Unis d'Amérique) ; que par la décision attaquée, […]
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[…] Vu le décret n° 70-931 du 8 octobre 1970 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret du 8 octobre 1970, dans sa rédaction en vigueur à l'époque des faits : « A partir de la deuxième partie du deuxième cycle des études médicales, […] Au cours des quatre derniers semestres de la participation ci-dessus prévue à l'activité hospitalière, les étudiants en médecine portent le titre d'étudiant hospitalier à l'exclusion de tout autre titre. » ; qu'aux termes de l'article 9 du même décret : « A compter du troisième semestre de la participation à l'activité hospitalière prévue à l'article 1 er ci-dessus, […]
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3. Tribunal administratif de Toulouse, 20 novembre 2012, n° 0901641
[…] Vu le décret n° 70-931 du 8 octobre 1970 modifié relatif aux fonctions hospitalières des étudiants en médecine ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret-loi du 29 octobre 1936 modifié relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions : « Nul ne peut exercer simultanément plusieurs emplois rémunérés sur les budgets des collectivités visées par l'article 1 er . (…) » ; que l'article 1 er du même décret dispose que : « Sauf dispositions statutaires particulières (…), […] les étudiants en médecine participent à l'activité hospitalière (…) et portent le titre d'étudiant hospitalier » ; que selon l'article 9 du même décret, dans sa rédaction alors applicable, […]
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