Décret n°73-937 du 2 octobre 1973 portant application de l'article L. 634-3 du code de la sécurité sociale et relatif aux prestations des régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales afférentes aux périodes d'assurance ou d'activité non salariées antérieures au 1er janvier 1973.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 1973
Dernière modification : 1 septembre 2023

Commentaire1


1Retraites : Généralités - Réforme - Perspectives
M. Hunault Michel · Questions parlementaires · 14 décembre 2010

Plusieurs décrets ou arrêtés d'application sont déjà intervenus : décret n° 2010-1734 du 30 décembre 2010 relatif à l'âge d'ouverture du droit à pension de retraite et portant application des articles 17, 20 (III) et 21 (III) de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites (Journal officiel du 31 décembre 2010) ; décret n° 2010-1737 du 30 décembre 2010 relatif au versement pour la retraite au titre de certaines périodes d'études supérieures et d'activité (Journal officiel du 31 décembre 2010) ainsi que l'arrêté du 28 décembre 2010 fixant pour l'année 2011 le barème des versements […] prévus aux articles L. 351-14-1, L. 382-29, […]

 

Décisions3


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 6 février 1997, 95-15.582, Inédit

Rejet — 

[…] et alors, d'autre part, que l'article 28 du règlement du régime complémentaire d'assurance vieillesse, pris en application du décret n° 78-351 du 14 mars 1978 porte que « toute demande de liquidation d'une pension doit être rédigée ou, le cas échéant, confirmée dans les trois mois sur un imprimé d'un modèle établi par la caisse nationale d'assurance vieillesse artisanale »; que ce texte impose seulement le dépôt d'une demande écrite; d'où il suit qu'en décidant que le dépôt de l'imprimé réglementaire était seul de nature à fixer le point de départ de la pension, la cour d'appel a violé ensemble le texte précité et les articles 4 du décret n° 73-937 du 2 octobre 1973 et R. 351-34 du Code de la sécurité sociale;

 

2Conseil d'Etat, 1 SS, du 31 juillet 1996, 152987, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu la requête enregistrée le 26 octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Robert X…, demeurant …,, B.P. 628 à Limoges (87013) ; M. X… demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de trois décrets du 27 août 1993, n° 93-1022 relatif au calcul des pensions de retraite modifiant le code de la sécurité sociale et le décret n° 90-161 du 19 février 1960 pris pour l'application de l'article 1038 du code rural ; n° 93-1023 fixant les modalités de revalorisation des avantages d'invalidité et de vieillesse et modifiant le code de la sécurité sociale, n° 93-1024 relatif aux pensions de retraite, modifiant le code de la sécurité sociale et les décrets n° 73-937 du 2 octobre 1973 modifié et n° 90-102 du 19 février 1990 ;

 

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 20 juin 1996, 94-17.727, Inédit

Cassation — 

[…] Vu les articles L.711-1, R.711-1 et R.711-17 du Code de la sécurité sociale, 6 du décret n° 73-937 du 2 octobre 1973 modifié par l'article 3 du décret n° 80-417 du 5 juin 1980 et 3 bis du règlement du régime d'assurance invalidité de l'Organic approuvé par arrêté ministériel du 8 janvier 1975;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre du commerce et de l'artisanat et du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment le livre VIII, titre Ier ;
Vu la loi n° 72-554 du 3 juillet 1972 portant réforme de l'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales ;
Vu le décret n° 45-0179 du 29 décembre 1945 modifié relatif à l'application des dispositions du livre III du code de la sécurité sociale ;
Vu le décret n° 59-819 du 30 juin 1959 modifié relatif aux opérations financières et comptables exécutées par les directeurs et agents comptables des organismes de sécurité sociale ;
Vu le décret n° 64-307 du 4 avril 1964 abrogeant et remplaçant par les dispositions réglementaires l'article L. 340 du code de la sécurité sociale ;
Vu le décret n° 64-994 du 17 septembre 1964 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales ;
Vu le décret n° 66-248 du 31 mars 1966 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales ;
Vu l'avis de la caisse de compensation de l'organisation autonome nationale de l'industrie et du commerce,
Prestations afférentes aux périodes d'assurance ou d'activité professionnelle non-salariée antérieures au 1er janvier 1973. :
Article 1

I-Pour l'ouverture du droit aux prestations mentionnées à l'article L. 634-3 du Code de la sécurité sociale et non visées à l'article 2, les périodes d'assurance ou d'activité professionnelle non-salariée et périodes assimilées antérieures au 1er janvier 1973 et les périodes d'assurance et périodes assimilées postérieures au 31 décembre 1972 sont totalisées. Est également prise en considération, sous réserve, le cas échéant, de l'application de l'article R. 173-15 du code de la sécurité sociale, les majorations de durée d'assurance prévues aux articles L. 351-4 et L. 351-4-1 du même code.

II-Pour l'application de l'article 22-I du décret du 31 mars 1966 susvisé, il est retenu, au titre des cotisations versées postérieurement au 31 décembre 1972, autant de points de retraite que le revenu professionnel ayant donné lieu au versement d'une cotisation annuelle comprend de fois le vingtième du plafond visé à l'article L. 633-10 du code de la sécurité sociale.

III-Les conditions de durée d'activité et de durée de cotisations prévues au chapitre II du titre III du décret du 17 septembre 1964 susvisé sont appréciées compte tenu des dispositions du I du présent article, au dernier jour du trimestre civil précédant soit la date d'entrée en jouissance de l'avantage de vieillesse en cause, fixée conformément aux dispositions de l'article 4 du présent décret, soit à la date du décès de l'assuré.

IV-Pour l'application des articles 24-I et 32-II du décret du 17 septembre 1964 susvisé, il est retenu, au titre des cotisations versées postérieurement au 31 décembre 1972, autant de points de retraite, dans la limite de seize points par année de cotisation, que le revenu professionnel ayant donné lieu au versement d'une cotisation annuelle comprend de fois 3 p. 100 du montant du plafond visé à l'article L. 633-10 du code de la sécurité sociale.

V-Pour l'ouverture du droit aux pensions minimales prévues aux articles 34 et 35 du décret du 17 septembre 1964 susvisé, il est fait application des dispositions du I du présent article. Lesdites pensions sont réduites au prorata des périodes d'assurance ou d'activité professionnelle et périodes assimilées antérieures au 1er janvier 1973.

VI.-Pour l'application de l'article L. 161-21 du code de la sécurité sociale, les périodes de versement de l'indemnité de soins aux tuberculeux sont validées dans les conditions suivantes :

-les périodes antérieures au 1er janvier 1949 donnent lieu à l'attribution des points de retraite correspondant au versement de la cotisation en classe I dans les conditions fixées à l'article 4 du décret du 17 septembre 1964 susvisé pour les professions artisanales et à l'article 3 du décret du 31 mars 1966 susvisé pour les professions industrielles et commerciales ;

-pour les périodes comprises entre le 1er janvier 1949 et le 1er janvier 1973, il est attribué forfaitairement, pour les professions artisanales, 4 points de retraite par trimestres retenus et, pour les professions industrielles et commerciales, 2,5 points par trimestre.

Article 2
Pour l'ouverture du droit aux prestations mentionnées à l'article L. 634-3 du Code de la sécurité sociale, sont supprimées :
a) En ce qui concerne l'attribution des avantages visés à l'article 22 (1° et 2°) du décret du 17 septembre 1964 susvisé, la condition d'un nombre minimum d'années d'exercice d'une activité artisanale ou assimilée et la condition d'un nombre minimum d'années de cotisations à titre obligatoire, prévues aux articles 22, 23 et 25 dudit décret. Pour la détermination de l'avantage de reconstitution de carrière d'un assuré n'ayant pas cotisé un an au moins au régime des professions artisanales, les trimestres d'activité artisanale ou assimilée antérieurs à 1949 qui ont procuré aux intéressés des moyens normaux d'existence ouvrent droit à un avantage égal à deux points de retraite par trimestre.
b) En ce qui concerne l'attribution de l'allocation visée à l'article 17 (I et II) du décret du 31 mars 1966 susvisé, la condition d'un nombre minimum d'années d'exercice d'une activité professionnelle prévue audit article.
Article 3

Les prestations visées à l'article L. 634-3 du Code de la sécurité sociale peuvent être liquidées à compter de l'âge prévu par l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale.

I-Pour les assurés qui justifient dans les régimes d'assurance vieillesse de base obligatoires de périodes d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes d'une durée au moins égale à la limite prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, il n'est appliqué aucun abattement sur le montant de la pension.

II-Pour les assurés ne pouvant bénéficier des dispositions ci-dessus, il est appliqué un coefficient de minoration qui est fonction soit du nombre de trimestres manquant à la date d'effet de leur pension par rapport à la limite prévue au I, soit de leur soixante-cinquième anniversaire s'ils remplissent les conditions prévues aux 1° bis ou 2° de l'article L. 351-8 ou aux III ou IV de l'article 20 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites ou, dans le cas contraire, de l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 ; le nombre de trimestres correspondant est éventuellement arrondi au chiffre immédiatement supérieur.

Le plus petit de ces deux nombres est pris en considération. Pour chaque trimestre ainsi retenu le coefficient de minoration à appliquer au montant de la pension est fixé à 2,50 p. 100 pour les pensions ayant pris effet avant le 1er janvier 2004.

En ce qui concerne les pensions prenant effet postérieurement au 31 décembre 2003, le coefficient de minoration à appliquer au montant de la pension est fixé à :

2,5 % pour l'assuré né avant le 1er janvier 1944 ;

2,375 % pour l'assuré né en 1944 ;

2,25 % pour l'assuré né en 1945 ;

2,125 % pour l'assuré né en 1946 ;

2 % pour l'assuré né en 1947 ;

1,875 % pour l'assuré né en 1948 ;

1,75 % pour l'assuré né en 1949 ;

1,625 % pour l'assuré né en 1950 ;

1,5 % pour l'assuré né en 1951 ;

1,375 % pour l'assuré né en 1952 ;

1,25 % pour l'assuré né après 1952.

III-Les périodes reconnues équivalentes mentionnées au I ci-dessus sont définies dans les conditions fixées à l'article R. 351-4 du code de la sécurité sociale.

IV. ― Pour les assurés nés en 1953 et 1954, la durée d'assurance nécessaire pour bénéficier d'une pension de retraite à taux plein est celle prévue à l'article 9 du décret n° 2010-1734 du 30 décembre 2010 relatif à l'âge d'ouverture du droit à pension de retraite et portant application des articles 17,20 (III) et 21 (III) de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites.

Pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1955, la durée d'assurance nécessaire pour bénéficier d'une pension de retraite à taux plein est celle fixée par le décret mentionné au premier alinéa du IV de l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites.