Article 5 du Décret n°73-937 du 2 octobre 1973 portant application de l'article L. 634-3 du code de la sécurité sociale et relatif aux prestations des régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales afférentes aux périodes d'assurance ou d'activité non salariées antérieures au 1er janvier 1973.

Chronologie des versions de l'article

Version05/03/1976
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Version01/01/1990
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Version30/12/2003

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°73-937 du 2 octobre 1973 - art. 13-1 (T)

Entrée en vigueur le 30 décembre 2003

Modifié par : Décret n°2003-1280 du 26 décembre 2003 - art. 2 () JORF 30 décembre 2003

Lorsqu'une femme assurée ayant élevé un ou plusieurs enfants dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article D. 351-1-7 du code de la sécurité sociale ne peut bénéficier de la majoration de durée d'assurance prévue à l'article L. 351-4 du fait qu'elle ne justifie d'aucune période d'assurance ou période assimilée postérieure au 31 décembre 1972, il lui est attribué, sous réserve des dispositions de l'article R. 173-15 du code de la sécurité sociale, une bonification des points de retraite acquis par elle au titre de la réglementation antérieure au 1er janvier 1973. Cette bonification est égale, pour chaque année d'éducation, à la moyenne trimestrielle des points de cotisations versés par l'intéressée dans le régime dont elle relève, sans que le nombre d'années pris en compte puisse dépasser huit par enfant.
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