Article 12-2 du Décret n°73-937 du 2 octobre 1973 portant application de l'article L. 634-3 du code de la sécurité sociale et relatif aux prestations des régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales afférentes aux périodes d'assurance ou d'activité non salariées antérieures au 1er janvier 1973.

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1984

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 1990 sont les articles : Décret n°73-937 du 2 octobre 1973 - art. 3 (M), Décret n°73-937 du 2 octobre 1973 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 1984

Est créé par : Décret 84-560 1984-06-28 ART. 1 JORF 5 JUILLET 1984 date d'entrée en vigueur 1ER JUILLET 1984

Les prestations visées à l'article 663-5 du Code de la sécurité sociale peuvent être liquidées à compter de l'âge de soixante ans [*point de départ*].
I - Pour les assurés qui justifient dans les régimes d'assurance vieillesse de base obligatoires de périodes d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes d'une durée au moins égale à 150 trimestres, il n'est appliqué aucun abattement sur le montant de la pension.
II - Pour les assurés ne pouvant bénéficier des dispositions ci-dessus, il est appliqué un coefficient de minoration qui est fonction soit du nombre de trimestres manquant à la date d'effet de leur pension par rapport à 150 trimestres, soit du nombre de trimestres correspondant à la durée séparant l'âge auquel leur pension prend effet de leur soixante-cinquième anniversaire ; le nombre de trimestres correspondant est éventuellement arrondi au chiffre immédiatement supérieur.
Le plus petit de ces deux nombres est pris en considération. Pour chaque trimestre ainsi retenu le coefficient de minoration à appliquer au montant de la pension est fixé à 2,50 p. 100 [*pourcentage*].
III - Les périodes reconnues équivalentes mentionnées au I ci-dessus sont définies dans les conditions fixées à l'article 70-2 du décret du 29 décembre 1945 susvisé.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1984
Sortie de vigueur le 1 janvier 1990

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