Décret n°73-955 du 11 octobre 1973
Article 1 du Décret n°73-955 du 11 octobre 1973 relatif à la rémunération des stagiaires du cycle préparatoire à l'école nationale d'administration.Abrogé
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Version14/10/1973
Entrée en vigueur le 14 octobre 1973
Les candidats au second concours pour l'accès à l'école nationale d'administration admis à suivre les stages du cycle préparatoire sont rémunérés par l'école et continuent de percevoir durant leur période d'études le traitement et le supplément familial afférents à leurs emploi, grade, classe et échelon dont ils bénéficiaient à la date de leur entrée au cycle.
Ceux d'entre eux qui, postérieurement à l'entrée au cycle, bénéficient d'un avancement d'échelon ou accéderaient à une catégorie supérieure percevront le traitement afférent à ce nouvel échelon ou emploi.
Pendant toute la durée du stage, la résidence administrative du stagiaire du cycle préparatoire reste celle qu'il avait lors de son entrée au cycle préparatoire.
Le stagiaire admis au cycle préparatoire à l'école nationale d'administration alors qu'il accomplissait auparavant un service à temps partiel sera rémunéré sur la base de l'indice brut 135 si sa rémunération était inférieure au traitement calculé sur la base de cet indice.
Ceux d'entre eux qui, postérieurement à l'entrée au cycle, bénéficient d'un avancement d'échelon ou accéderaient à une catégorie supérieure percevront le traitement afférent à ce nouvel échelon ou emploi.
Pendant toute la durée du stage, la résidence administrative du stagiaire du cycle préparatoire reste celle qu'il avait lors de son entrée au cycle préparatoire.
Le stagiaire admis au cycle préparatoire à l'école nationale d'administration alors qu'il accomplissait auparavant un service à temps partiel sera rémunéré sur la base de l'indice brut 135 si sa rémunération était inférieure au traitement calculé sur la base de cet indice.
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