Article 2 du Décret n°73-955 du 11 octobre 1973 relatif à la rémunération des stagiaires du cycle préparatoire à l'école nationale d'administration.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version14/10/1973

Entrée en vigueur le 14 octobre 1973

S'ils accomplissent leur stage en dehors de leur résidence administrative, les stagiaires peuvent percevoir des indemnités de stage dans les conditions fixées par le décret n° 59-915 du 31 juillet 1959 modifié et l'arrêté du 12 octobre 1971 susvisé.
Toutefois aucune indemnité de stage ne pourra être versée à un stagiaire qui, consécutivement à son admission au cycle préparatoire, a bénéficié d'une indemnité de logement ou a été remboursé de frais de déménagement à quelque titre que ce soit.
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Entrée en vigueur le 14 octobre 1973
Sortie de vigueur le 1 novembre 2020

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