Décret n°73-176 du 22 février 1973 instituant une indemnité en faveur des présidents, membres et délégués des commissions de contrôle des opérations de vote instituées par l'article L. 85-1 du code électoral ainsi que des témoins visés à l'article L. 333 du même code.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 23 février 1973
Dernière modification : 23 février 1973

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Vu le code électoral, et notamment ses articles L. 85-1, L. 333, R. 93-2 et R. 93-3 ;
Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites, notamment son article 4 ;
Vu le décret n° 68-724 du 7 août 1968 fixant les conditions de remboursement des frais occasionnés par les déplacements des agents de l'Etat et autres personnes qui collaborent aux conseils, comités, commissions et autres organismes consultatifs qui apportent leur concours à l'Etat ;
Article 1
Les présidents et les membres des commissions de contrôle des opérations de vote ainsi que leurs délégués peuvent bénéficier pour chaque tour de scrutin, s'il y a lieu, d'une indemnité dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie et des finances, du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé des départements et territoires d'outre-mer, et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des services de l'information.
Article 2
Les frais occasionnés par les déplacements effectués dans l'exercice de leur mission par les présidents, les membres et les délégués des commissions de contrôle des opérations de vote sont remboursés dans les conditions prévues par le décret n° 68-724 du 7 août 1968 susvisé.
Article 3

Les dispositions du présent décret sont applicables aux témoins désignés par le préfet pour assister au déroulement des opérations électorales dans les villes de 30.000 habitants au plus des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion.