Décret n°75-725 du 6 août 1975 portant suppression des forclusions opposables à l'accueil des demandes de certains titres prévus par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 9 août 1975
Dernière modification : 21 décembre 1982

Commentaires27


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 15 octobre 2019

Considérant que les deux requêtes susvisées tendent à l'appréciation de la légalité des dispositions d'un même décret en exécution d'un jugement du tribunal de grande instance de Paris ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Considérant que l'article 11 du décret susvisé du 14 mars 1986 relatif aux créances de l'Etat mentionnées à l'article 80 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique prévoit que les états exécutoires mentionnés à l'article 85 du décret précité du 29 décembre 1962 peuvent faire l'objet d'une opposition […] à état exécutoire en cas de contestation de l'existence de la créance, […]

 

M. Lefait Michel · Questions parlementaires · 9 mai 2006

Le ministre délégué aux anciens combattants tient à préciser à l'honorable parlementaire que antérieurement à la publication de la loi n° 89-295 du 10 mai 1989 et du décret n° 89-771 du 19 octobre 1989, les conditions d'attribution de la carte du combattant volontaire de la Résistance (CVR) résultaient du décret n° 75-725 du 6 août 1975 validé par la loi n° 86-76 du 17 janvier 1986. […] Cependant, la loi du 10 mai 1989 et le décret du 19 octobre 1989 ont redéfini les critères d'attribution du titre de CVR. […]

 

M. Philippe Madrelle, du group SOC, de la circonsciption: Gironde · Questions parlementaires · 1er août 2002

Enfin, depuis l'intervention du décret n° 75-725 du 6 août 1975 portant suppression des forclusions opposables à l'accueil des demandes de certains titres prévus par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, aucune forclusion ne s'oppose à ce qu'un résistant qui aurait négligé de faire reconnaître sa qualité de combattant volontaire de la résistance (CVR) puisse obtenir ce titre ; toutefois, à défaut d'homologation par l'autorité militaire, les difficultés rencontrées pour apporter la preuve des services effectués dans la Résistance pouvaient créer une " forclusion

 

Décisions29


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 12 avril 1999, 97BX02152, inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu le décret n 75-725 du 6 août 1975 portant suppression des forclusions opposables à l'accueil des demandes de certains titres prévus par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

 

2Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 5 novembre 1986, 75066, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Considérant que l'article 18 de la loi n° 86-76 du 17 janvier 1986 a conféré « valeur législative à partir de leur entrée en vigueur aux dispositions du décret n° 75-725 du 6 août 1975 portant suppression des forclusions applicables à l'accueil des demandes de certains titres prévus par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre » ; que le secrétaire d'Etat requérant n'est, par suite, pas fondé à exciper de l'illégalité de ces dispositions pour soutenir que la demande de titre d'interné-résistant présentée le 2 avril 1977 par M lle X… était atteinte de forclusion ;

 

3Conseil d'Etat, 3 SS, du 25 avril 1986, 58387, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu la loi n° 57-1423 du 31 décembre 1957 ; Vu la loi n° 68-1172 du 27 décembre 1968 ; Vu le décret n° 75-725 du 6 août 1975 ;Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu :

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du secrétaire d'Etat aux anciens combattants,
Vu la Constitution, et notamment son article 37 ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, et notamment ses articles L. 305, R. 265, R. 316, R. 346, R. 360 et R. 377 ;
Vu la loi n° 62-873 du 31 juillet 1962 en son article 9 validant les dispositions du décret n° 54-304 du 27 décembre 1954, modifié par le décret n° 59-1015 du 29 août 1959, portant statut du patriote résistant à l'occupation des départements du Rhin et de la Moselle incarcéré en camps spéciaux ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Article 1
Toute personne qui veut faire reconnaître ses droits à la qualité de :
Déporté de la Résistance ;
Interné de la Résistance ;
Déporté politique ;
Interné politique ;
Combattant volontaire de la Résistance ;
Réfractaire ;
Personne contrainte au travail en pays ennemi, en territoire étranger occupé par l'ennemi ou en territoire français annexé par l'ennemi ;
Patriote résistant à l'occupation des départements du Rhin et de la Moselle,
et qui n'en avait pas présenté la demande dans les délais antérieurement impartis, est admise à la formuler dans les conditions fixées par le présent décret, à compter de la date de sa publication.
Pour ce qui concerne la reconnaissance de la qualité de combattant volontaire de la Résistance, ne pourront être présentées que les demandes fondées sur des services rendus dans la Résistance qui ont fait l'objet d'une homologation par l'autorité militaire.
Article 2
Les périodes de Résistance reconnues par cette attestation sont prises en compte pour leur durée réelle à partir de l'âge de seize ans pour la constitution et la liquidation des droits à pension dans les régimes d'assurance vieillesse de base obligatoires, y compris les régimes spéciaux, auxquels les intéressés étaient affiliés ou ont été ultérieurement affiliés.
Ces périodes ne donnent lieu ni à inscription sur les pièces matricules militaires ni à reconstitution de carrière.
Lorsque le temps correspondant en tout ou partie aux périodes de Résistance précitées est déjà rémunéré ou susceptible de l'être dans une pension de retraite, les intéressés peuvent demander à bénéficier de la rémunération la plus favorable. L'option une fois exercée est irrecevable.
Les dispositions prévues aux deuxième et troisième alinéas ci-dessus sont applicables, sous réserve que les intéressés ne relèvent pas des dispositions de l'article L. 265 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, aux personnes en activité et, pour compter de la date de leur demande, à celles déjà retraitées ou à leurs ayants cause dont les droits sont ouverts depuis l'entrée en vigueur de la loi du 21 novembre 1973.
Article 3
Les demandes visées aux articles ci-dessus sont recevables sans conditions de délai. Elles seront examinées dans les conditions fixées par les textes établissant les divers statuts énumérés à l'article 1er.