Décret n°67-54 du 12 janvier 1967 relatif au statut particulier du corps des instructeurs.
Derniers modifiés
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 1 janvier 1966 |
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Dernière modification : | 1 février 2012 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat chargé de la réforme administrative, du ministre de l'éducation nationale et du ministre de l'économie et des finances,
Vu l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, et notamment son article 2 ;
Vu la loi n° 51-515 du 8 mai 1951 fixant le statut des instituteurs remplaçants ;
Vu l'ordonnance n° 62-798 du 16 juillet 1962 complétant l'ordonnance n° 62-611 du 30 mai 1962 relative à la situation des fonctionnaires des cadres de l'Etat en service en Algérie ;
Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction publique en date du 1er juillet 1966 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Le corps des instructeurs créé par le décret n° 63-868 du 20 août 1963 est un corps d'extinction régi par les dispositions du présent décret.
Ce corps est classé dans la catégorie B prévue à l'article 17 de l'ordonnance du 4 février 1959 susvisée.
Ce corps est classé dans la catégorie B prévue à l'article 17 de l'ordonnance du 4 février 1959 susvisée.
Dispositions permanentes. :
Les instructeurs sont affectés à des tâches qui permettent d'utiliser leur formation ou leur expérience d'éducateurs.
. - L'article L 24 du code des pensions civiles et militaires fixe a soixante ans la limite d'age exigee pour beneficier de la jouissance immediate de la pension civile ou a cinquante-cinq ans pour les fonctionnaires totalisant au moins quinze ans de services actifs ou de la categorie B Il s'agit d'emplois presentant un risque particulier ou des fatigues exceptionnelles dont la liste est definie par decret en Conseil d'Etat. […] En ce qui concerne les personnels enseignants, le decret no 54-832 du 13 aout 1954 limite aux seuls instituteurs le classement en categorie B correspondant aux services actifs. […]