Décret n°78-632 du 12 juin 1978 N° 78-632 DU 12 JUIN 1978 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 20 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1978 (N° 77-1467 DU 30 DECEMBRE 1977) RELATIF AUX CONDITIONS D'APPLICATION DE LA CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE A LA CHARGE DES INSTITUTIONS FINANCIERES.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 13 juin 1978
Dernière modification : 13 juin 1978

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Décisions2


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 octobre 1991, 90-85.314, Publié au bulletin

Rejet — 

[…] « alors, de seconde part, que l'article 1 er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 vaut abrogation implicite de la disposition du décret du 12 juin 1978, selon laquelle l'avis de la Commission des infractions fiscales n'est pas motivé, et qu'en insérant cette même disposition dans le Livre des procédures fiscales, sous l'article R. 228-6, les auteurs du décret n° 84-585 du 17 juillet 1984 ont méconnu les dispositions de l'article 1 er de la loi du 11 juillet 1979 ; que dès lors, la disposition de l'article R. 228-6 suivant laquelle l'avis de la Commission des infractions fiscales n'est pas motivé doit être considéré comme illégal ;

 

2Cour de cassation, Chambre criminelle, du 4 janvier 1985, 84-90.349, Publié au bulletin

Rejet — 

Voir le sommaire suivant. Il résulte des arrêtés ministériels des 14 août 1963 et 3 juin 1966 relatifs à la police sanitaire des animaux que le marchand qui expose du bétail sur un champ de foire doit détenir l'attestation réglementaire de santé dite "carte verte". Les pénalités encourues pour les infractions à ces arrêtés sont celles prévues par les décrets des 19 mars 1963 et 31 décembre 1965, dont lesdits arrêtés sont des textes d'application.

 

Document parlementaire0

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Versions du texte

Le premier ministre, Sur le rapport du ministre du Budget, Vu l'article 20 de la loi de finances pour 1978 (n° 77-1467 du 30 décembre 1977).

Article 1
1. Les comptes correspondant aux charges énumérées au II de l'article 20 de la loi susvisée du 30 décembre 1977 doivent, en ce qui concerne les banques, les établissements financiers et les établissements de crédit à statut légal spécial, être entendus selon les définitions données par le règlement de la commission de contrôle des banques dans ses dispositions applicables aux banques.
Pour les entreprises de crédit différé ainsi que pour les entreprises d'assurances, de capitalisation et de réassurances de toute nature, les définitions à retenir sont celles données dans les plans comptables professionnels applicables à ces entreprises.
2. Sont toutefois exclues des sommes imposables :
Les rémunérations du personnel de production des entreprises d'assurances ainsi que les charges annexes à ces dépenses et les frais de transport et de déplacement qui s'y ajoutent ;
Les dépenses de formation exposées au titre de la participation obligatoire des employeurs à la formation professionnelle continue, les subventions versées au titre de l'investissement obligatoire dans la construction ainsi que les dépenses justifiant l'exonération de la taxe d'apprentissage ;
Les dépenses remboursées par les tiers au profit desquels elles ont été engagées.
Article 2

Les amortissements des immeubles, matériels et véhicules à retenir pour le calcul de la base d'imposition s'entendent des dotations comptabilisées à la clôture des exercices arrêtés en 1977 à raison de la dépréciation, d'une part, des immeubles affectés, pour les besoins de l'exploitation, aux services commerciaux, administratifs, comptables, techniques et au logement du personnel et, d'autre part, des immobilisations corporelles, autres que les immeubles, utilisées pour les mêmes besoins, tels le matériel et l'outillage, le matériel de bureau, les aménagements et installations, le matériel de transport.

Article 3
Les dépenses et amortissements énumérés au II de l'article 20 de la loi susvisée du 30 décembre 1977 doivent être limités à ceux qui influent sur les résultats d'entreprises exploitées en France.
PREMIER MINISTRE : RAYMOND BARRE. MINISTRE DU BUDGET : MAURICE PAPON.