Article 1 du Décret n°78-632 du 12 juin 1978 N° 78-632 DU 12 JUIN 1978 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 20 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1978 (N° 77-1467 DU 30 DECEMBRE 1977) RELATIF AUX CONDITIONS D'APPLICATION DE LA CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE A LA CHARGE DES INSTITUTIONS FINANCIERES.

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Version13/06/1978

Entrée en vigueur le 13 juin 1978

1. Les comptes correspondant aux charges énumérées au II de l'article 20 de la loi susvisée du 30 décembre 1977 doivent, en ce qui concerne les banques, les établissements financiers et les établissements de crédit à statut légal spécial, être entendus selon les définitions données par le règlement de la commission de contrôle des banques dans ses dispositions applicables aux banques.
Pour les entreprises de crédit différé ainsi que pour les entreprises d'assurances, de capitalisation et de réassurances de toute nature, les définitions à retenir sont celles données dans les plans comptables professionnels applicables à ces entreprises.
2. Sont toutefois exclues des sommes imposables :
Les rémunérations du personnel de production des entreprises d'assurances ainsi que les charges annexes à ces dépenses et les frais de transport et de déplacement qui s'y ajoutent ;
Les dépenses de formation exposées au titre de la participation obligatoire des employeurs à la formation professionnelle continue, les subventions versées au titre de l'investissement obligatoire dans la construction ainsi que les dépenses justifiant l'exonération de la taxe d'apprentissage ;
Les dépenses remboursées par les tiers au profit desquels elles ont été engagées.
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Entrée en vigueur le 13 juin 1978

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre criminelle, du 4 janvier 1985, 84-90.349, Publié au bulletin
Rejet

[…] La cour, Vu le memoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1 er et 12 du decret du 12 juin 1978, de l'article 593 du code de procedure penale, defaut de motifs et manque de base legale, « en ce que l'arret attaque a declare coupable de non-detention d'une attestation du directeur des services veterinaires pour des animaux en vente sur un champ de foire ; « au motif que l'attestation du directeur des services veterinaires certifiant qu'un animal de l'espece bovine provient d'un cheptel indemne de brucellose et de tuberculose doit accompagner l'animal depuis son depart du cheptel de provenance jusqu'au lieu de destination finale ;

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  • 1) animaux·
  • Police sanitaire des maladies contagieuses·
  • Vente de bétail sur un champ de foire·
  • Attestation d'État sanitaire·
  • Peines applicables·
  • Tuberculose·
  • 2) animaux·
  • 3) animaux·
  • Brucellose·
  • Epizooties
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