Article 2 du Décret n°78-632 du 12 juin 1978 N° 78-632 DU 12 JUIN 1978 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 20 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1978 (N° 77-1467 DU 30 DECEMBRE 1977) RELATIF AUX CONDITIONS D'APPLICATION DE LA CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE A LA CHARGE DES INSTITUTIONS FINANCIERES.

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Version13/06/1978

Entrée en vigueur le 13 juin 1978

Les amortissements des immeubles, matériels et véhicules à retenir pour le calcul de la base d'imposition s'entendent des dotations comptabilisées à la clôture des exercices arrêtés en 1977 à raison de la dépréciation, d'une part, des immeubles affectés, pour les besoins de l'exploitation, aux services commerciaux, administratifs, comptables, techniques et au logement du personnel et, d'autre part, des immobilisations corporelles, autres que les immeubles, utilisées pour les mêmes besoins, tels le matériel et l'outillage, le matériel de bureau, les aménagements et installations, le matériel de transport.

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Entrée en vigueur le 13 juin 1978

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