Article 3 du Décret n°71-543 du 2 juillet 1971 RELATIF AUX COTISATIONS DEMANDEES ET AUX PRESTATIONS MALADIE, MATERNITE, DECES, ACCORDEES AUX PRATICIENS ET AUXILIAIRES MEDICAUX CONVENTIONNESAbrogé

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Version08/07/1971

Les références de ce texte après la renumérotation du 21 décembre 1985 sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. D722-2 (M), Code de la sécurité sociale. - art. D722-2 (V)

Entrée en vigueur le 8 juillet 1971

Par. 1er - La cotisation due par les assurés visés à l'article L. 613-6 du Code de la sécurité sociale est assise sur le montant du revenu net qu'ils ont tiré de l'exercice en clientèle privée de leur profession [*assiette*] ;
Par. 2 - La cotisation due par les assurés à l'article L. 613-8 et L. 613-9 [*conjoints survivants*] du Code de la sécurité sociale est assise sur le montant des allocations de vieillesse dont ils sont titulaires ;
Par. 3 - La cotisation mise à la charge des régimes visés à l'article 2 ci-dessus est assise sur le même montant que celle due par les assurés [*assiette*].
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Entrée en vigueur le 8 juillet 1971
Sortie de vigueur le 21 décembre 1985
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