Article 4 du Décret n°71-543 du 2 juillet 1971 RELATIF AUX COTISATIONS DEMANDEES ET AUX PRESTATIONS MALADIE, MATERNITE, DECES, ACCORDEES AUX PRATICIENS ET AUXILIAIRES MEDICAUX CONVENTIONNESAbrogé

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Version08/07/1971

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. D722-3 (M)

Entrée en vigueur le 8 juillet 1971

Par. 1er - Le taux de la cotisation due par les assurés visés à l'article L. 613-6 du Code de la sécurité sociale est celui de la cotisation personnelle due par les fonctionnaires bénéficiaires des dispositions du livre VI, titre III, du Code de la sécurité sociale ;
Par. 2 - Le taux de la cotisation due par les assurés visés aux articles L. 613-8 et L. 613-9 du Code de la sécurité sociale est celui de la cotisation personnelle due par les fonctionnaires [*conjoints survivants*] retraités bénéficiaires des dispositions du livre VI, titre III, du Code de la sécurité sociale ;
Par. 3 - Le taux de la cotisation due conjointement par les organismes visés à l'article 2 ci-dessus, est celui de la cotisation due par l'Etat pour les fonctionnaires en activité bénéficiaires des dispositions du livre VI, titre III, du Code de la sécurité sociale.
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Entrée en vigueur le 8 juillet 1971
Sortie de vigueur le 21 décembre 1985
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