Article 6 du Décret n°71-543 du 2 juillet 1971 RELATIF AUX COTISATIONS DEMANDEES ET AUX PRESTATIONS MALADIE, MATERNITE, DECES, ACCORDEES AUX PRATICIENS ET AUXILIAIRES MEDICAUX CONVENTIONNESAbrogé

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Version26/04/1981

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. D722-5 (V)

Entrée en vigueur le 26 avril 1981

Les praticiens et auxiliaires médicaux visés à l'article L. 613-6 du Code de la sécurité sociale sont, pour la fixation de la cotisation, tenus de fournir, chaque année avant le 1er avril [*date limite*], une déclaration de leurs revenus professionnels non-salariés à l'union de recouvrement [*URSSAF*] ou, à défaut, à la caisse primaire d'assurance maladie dont ils relèvent [*obligation*].
Cette déclaration doit comporter le montant des revenus nets, tels qu'ils sont retenus par l'administration fiscale pour l'établissement de l'impôt sur le revenu au titre de l'année civile antérieure de deux ans à celle de la déclaration.
Entrée en vigueur le 26 avril 1981
Sortie de vigueur le 21 décembre 1985
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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 10 février 1982, 80-12.349, Publié au bulletin
Cassation

[…] Sur le moyen unique : Vu l'article 153 du decret du 8 juin 1946 modifie et l'article 6 du decret n°71-543 du 2 juillet 1971 ; Attendu que, selon le premier de ces textes, la cotisation d'allocations familiales des employeurs et travailleurs independants est assise sur le revenu professionnel retenu au titre de l'avant derniere annee pour le calcul de l'impot sur le revenu ; Que, d'apres le second, la declaration pour l'etablissement des cotisations du regime maladie, maternite et deces des praticiens et auxiliaires medicaux conve ntionnes, doit comporter le montant des revenus nets, tels qu'ils sont retenus par l'administration fiscale pour l'etablissement de l'impot sur le revenu ; Attendu que m x…, medecin generaliste conventionne, a depose sa declaration de revenus le 24 febrier 1974 ;

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