Décret n°71-543 du 2 juillet 1971
Article 7 du Décret n°71-543 du 2 juillet 1971 RELATIF AUX COTISATIONS DEMANDEES ET AUX PRESTATIONS MALADIE, MATERNITE, DECES, ACCORDEES AUX PRATICIENS ET AUXILIAIRES MEDICAUX CONVENTIONNESAbrogé
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Version02/07/1982
Entrée en vigueur le 2 juillet 1982
Si l'assuré n'a pas effectué la déclaration prévue à l'article 6 à la date mentionnée audit article [*6 avril*], le montant du revenu net servant de base au calcul de la cotisation est fixé, à titre provisionnel, à cinq fois le plafond prévu par l'article 13 de l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967, et défini au quatrième alinéa de l'article 6-1 ci-dessus [*assiette*].
Cette décision est notifiée à l'assuré par une mise en demeure, par lettre recommandée, avec accusé de réception, dans les conditions de l'article L. 153 du Code de la sécurité sociale. Elle est annulée de plein droit si l'assuré envoie la déclaration dûment remplie dans le délai de quinze jours suivant la date de réception de la mise en demeure.
Cette décision est notifiée à l'assuré par une mise en demeure, par lettre recommandée, avec accusé de réception, dans les conditions de l'article L. 153 du Code de la sécurité sociale. Elle est annulée de plein droit si l'assuré envoie la déclaration dûment remplie dans le délai de quinze jours suivant la date de réception de la mise en demeure.
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