Décret n°71-543 du 2 juillet 1971 RELATIF AUX COTISATIONS DEMANDEES ET AUX PRESTATIONS MALADIE, MATERNITE, DECES, ACCORDEES AUX PRATICIENS ET AUXILIAIRES MEDICAUX CONVENTIONNESAbrogé
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 8 juillet 1971 |
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Dernière modification : | 2 juillet 1982 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'agriculture et du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale ;
Vu le code de la sécurité sociale, livre Ier, titre V, chapitre II et III, livre VI, titre VI et livre VIII, titre Ier ;
Vu le livre VII du code rural ;
Vu la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 modifiée relative à l'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ;
Vu l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 relative à l'organisation administrative et financière de la sécurité sociale ;
Vu le décret n° 59-169 du 7 janvier 1959 relatif à certaines dispositions intéressant la sécurité sociale et, notamment, l'article 4 ;
Vu le décret n° 61-100 du 25 janvier 1961 relatif au recouvrement des cotisations de sécurité sociale, et notamment les articles 12 et 13 ;
Vu le décret n° 67-850 du 30 septembre 1967 modifié portant fixation du taux des cotisations d'assurance maladie, invalidité et maternité des régimes de sécurité sociale des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 71-542 du 2 juillet 1971 relatif au régime des avantages sociaux des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés et à la coordination entre ce régime et le régime d'assurance maladie maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ;
Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'agriculture et du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale ;
Vu le code de la sécurité sociale, livre Ier, titre V, chapitre II et III, livre VI, titre VI et livre VIII, titre Ier ;
Vu le livre VII du code rural ;
Vu la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 modifiée relative à l'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ;
Vu l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 relative à l'organisation administrative et financière de la sécurité sociale ;
Vu le décret n° 59-169 du 7 janvier 1959 relatif à certaines dispositions intéressant la sécurité sociale et, notamment, l'article 4 ;
Vu le décret n° 61-100 du 25 janvier 1961 relatif au recouvrement des cotisations de sécurité sociale, et notamment les articles 12 et 13 ;
Vu le décret n° 67-850 du 30 septembre 1967 modifié portant fixation du taux des cotisations d'assurance maladie, invalidité et maternité des régimes de sécurité sociale des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 71-542 du 2 juillet 1971 relatif au régime des avantages sociaux des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés et à la coordination entre ce régime et le régime d'assurance maladie maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ;
Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles,
Les personnes visées aux articles L. 613-6, L. 613-8 et L. 613-9 [*conjoints survivants*] du Code de la sécurité sociale sont immatriculées à la caisse primaire d'assurance maladie [*compétente*] dans la circonscription de laquelle est située leur résidence.
L'immatriculation est effectuée, soit à la demande des intéressés, soit d'office par la caisse primaire d'assurance maladie.
La caisse primaire d'assurance maladie notifie l'immatriculation des personnes visées aux articles L. 613-8 et L. 613-9 à la section professionnelle de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales dont elles relèvent.
L'immatriculation est effectuée, soit à la demande des intéressés, soit d'office par la caisse primaire d'assurance maladie.
La caisse primaire d'assurance maladie notifie l'immatriculation des personnes visées aux articles L. 613-8 et L. 613-9 à la section professionnelle de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales dont elles relèvent.
CHAPITRE 1 : FINANCEMENT
SECTION 1 : COTISATIONS
Le financement des prestations prévues par le présent décret, est assuré :
Par une cotisation des assurés ;
Par une cotisation mise conjointement à la charge du régime général d'assurance maladie, des régimes d'assurance maladie des professions agricoles et du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles.
Par une cotisation des assurés ;
Par une cotisation mise conjointement à la charge du régime général d'assurance maladie, des régimes d'assurance maladie des professions agricoles et du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles.
Par. 1er - La cotisation due par les assurés visés à l'article L. 613-6 du Code de la sécurité sociale est assise sur le montant du revenu net qu'ils ont tiré de l'exercice en clientèle privée de leur profession [*assiette*] ;
Par. 2 - La cotisation due par les assurés à l'article L. 613-8 et L. 613-9 [*conjoints survivants*] du Code de la sécurité sociale est assise sur le montant des allocations de vieillesse dont ils sont titulaires ;
Par. 3 - La cotisation mise à la charge des régimes visés à l'article 2 ci-dessus est assise sur le même montant que celle due par les assurés [*assiette*].
Par. 2 - La cotisation due par les assurés à l'article L. 613-8 et L. 613-9 [*conjoints survivants*] du Code de la sécurité sociale est assise sur le montant des allocations de vieillesse dont ils sont titulaires ;
Par. 3 - La cotisation mise à la charge des régimes visés à l'article 2 ci-dessus est assise sur le même montant que celle due par les assurés [*assiette*].