Article 1 du Décret n°75-770 du 14 août 1975 relatif aux conditions d'accès à la profession d'huissier de justice ainsi qu'aux modalités des créations, transferts et suppressions d'offices d'huissier de justice et concernant certains officiers ministériels et auxiliaires de justice

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Entrée en vigueur le 1 janvier 1986

Modifié par : Décret 85-1389 1985-12-27 art. 103 JORF 29 septembre 1985 en vigueur au 1er janvier 1986

Nul ne peut être huissier de justice, s'il ne remplit les conditions suivantes :
1° Etre Français ;
2° N'avoir pas été l'auteur de faits contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ;
3° N'avoir pas été l'auteur de faits de même nature ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, mise à la retraite d'office, de retrait d'agrément ou d'autorisation ;
4° N'avoir pas été frappé de faillite personnelle ou d'une autre sanction en application du titre VI de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative ou redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ou, dans le régime antérieur à cette loi, en application du titre II de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la faillite personnelle et les banqueroutes.
5° Etre titulaire soit de la capacité en droit ou du diplôme universitaire de technologie des carrières juridiques et judiciaires ou d'un diplôme national sanctionnant un premier cycle d'études juridiques, soit du diplôme de l'école nationale de procédure de la chambre nationale des huissiers de justice, soit de l'un des titres ou diplômes qui seront reconnus par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pris après avis du ministre chargé des universités, comme sanctionnant les connaissances théoriques nécessaires à l'exercice de la profession ;
6° Avoir accompli un stage dans les conditions prévues au chapitre II, sous réserve des dispenses prévues aux articles 2, 3, 4 et 5 ; 7° Avoir subi l'examen professionnel prévu au chapitre III, sous réserve des dispenses prévues aux articles 2, 3 et 4.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1986
Sortie de vigueur le 1 octobre 1986
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Décisions12


1ADLC, Avis 16-A-12 du 20 mai 2016 concernant un projet d’ordonnance relatif au statut de commissaire de justice

[…] 94 Décret n ° 75 - 770 du 14 août 1975 relatif aux conditions d'accès à la profession d'huissier de justice ainsi qu'aux modalités des créations, transferts et suppressions d'offices d'huissier de justice et concernant certains officiers ministériels et auxiliaires de justice 95 Décret n°73-541 du 19 juin 1973 relatif à la formation professionnelle des commissaires-priseurs judiciaires et aux conditions d'accès à cette profession et articles R. 321-18 et suivants du code de commerce. 96 Cet examen comporte trois […]

 Lire la suite…
  • Commissaire de justice·
  • Huissier de justice·
  • Vente·
  • Ordonnance·
  • Commissaire-priseur judiciaire·
  • Activité·
  • Enchère·
  • Professionnel·
  • Formation·
  • Compétence

2Cour de cassation, Chambre civile 1, du 25 avril 1989, 87-19.857, Inédit
Rejet

[…] 25 novembre 1987) que M. X…, ancien huissier de justice, a saisi la cour d'appel, en application de l'article 16 de la loi du 4 août 1981 portant amnistie, d'une requête tendant à ce que soit constatée l'amnistie de la peine disciplinaire de la destitution prononcée à son encontre par arrêt du 27 février 1980 ; Attendu que M. X… reproche à la cour d'appel d'avoir rejeté sa requête, alors, […] il est reproché à la cour d'appel d'avoir retenu que la condamnation criminelle prononcée contre M. X… le 15 décembre 1983 lui interdisait, de toute façon, l'exercice de son ancienne profession, par application de l'article 1 er du décret n° 75-770 du 14 août 1975, alors, selon le moyen, que ledit décret

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  • Faits constituant des actes contraires à la probité·
  • Officiers publics ou ministeriels·
  • Huissier de justice·
  • Discipline·
  • Amnistie·
  • Sanction·
  • Cour d'appel·
  • Pourvoi·
  • Profession·
  • Mesure disciplinaire

3Tribunal administratif de Lyon, 18 novembre 2014, n° 1203920
Rejet

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 75-770 du 14 août 1975 : « Nul ne peut être huissier de justice, s'il ne remplit les conditions suivantes: / (…) 5° « Être titulaire soit de la «maîtrise», soit de l'un des titres ou diplômes qui seront reconnus comme équivalents pour l'exercice de la profession d'huissier de justice par arrêté du garde des Sceaux, ministre de la justice»; / 6o Avoir accompli un stage dans les conditions prévues au chapitre II, sous réserve des dispenses prévues aux articles 2, 3, 4, 5, 5-1, 5-2 et 5-3 »; / 7o Avoir subi l'examen professionnel prévu au chapitre III, sous réserve des dispenses prévues aux articles 2, 3, 4, 5-2 et 5-3. » ; que ces conditions sont cumulatives ;

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  • Diplôme·
  • Huissier de justice·
  • Examen·
  • Etats membres·
  • Garde des sceaux·
  • Condition·
  • Expérience professionnelle·
  • Stage·
  • Décret·
  • Cycle
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