Article 2 du Décret n°75-770 du 14 août 1975 relatif aux conditions d'accès à la profession d'huissier de justice ainsi qu'aux modalités des créations, transferts et suppressions d'offices d'huissier de justice et concernant certains officiers ministériels et auxiliaires de justice

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Entrée en vigueur le 1 janvier 1986

Modifié par : Décret 85-1389 1985-12-27 art. 100 JORF 29 décembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986

Peuvent être dispensés de l'examen professionnel et de tout ou partie du stage par décision du garde des sceaux, ministre de la justice, prise après avis du bureau de la chambre nationale des huissiers de justice :
1° Les anciens magistrats de l'ordre judiciaire régis par l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ainsi que les anciens présidents et conseillers des tribunaux administratifs ;
2° Les anciens professeurs et anciens maîtres de conférences de droit ou de sciences économiques ;
3° Les anciens notaires ;
4° Les anciens maîtres-assistants et anciens chargés de cours, docteurs en droit, ayant effectué deux années au moins d'enseignement juridique dans un établissement d'enseignement supérieur ;
5° Les anciens avocats à la Cour de cassation et au Conseil d'Etat ayant au moins deux ans de fonctions ;
6° Les anciens avocats et anciens avocats défenseurs ayant été inscrits pendant deux ans au moins au tableau d'un barreau de la métropole, d'un département d'outre-mer, d'un territoire d'outre-mer ou d'un Etat lié à la France par un accord de coopération ;
7° Les anciens avoués près les cours d'appel ayant au moins deux ans de fonctions ;
8° Les personnes ayant été inscrites pendant deux ans au moins sur une liste de conseils juridiques ;
9° Les anciens fonctionnaires de la catégorie A ayant exercé pendant trois ans au moins des activités juridiques ou fiscales dans une administration ou un service public ;
10° Les personnes ayant accompli cinq années au moins d'exercice professionnel dans le service juridique ou fiscal d'une entreprise publique ou privée employant au moins trois juristes ;
11° Les anciens secrétaires-greffiers, anciens secrétaires de conseil de prud'hommes, anciens greffiers de cour d'appel, de tribunal de grande instance et de tribunal de commerce, titulaires de charge, ayant au moins cinq ans de fonctions.
12° Les anciens syndics et administrateurs judiciaires, les anciens administrateurs judiciaires et mandataires liquidateurs, ayant exercé leurs fonctions pendant deux ans au moins.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1986
Sortie de vigueur le 1 octobre 1986
5 textes citent l'article

Commentaires4


M. Jean-Louis Masson · Questions parlementaires · 10 octobre 2017

Tant que ce texte règlementaire ne sera pas adopté, le régime juridique applicable est celui du 10e de l'article 2 du décret n° 75-770 du 14 août 1975 relatif aux conditions d'accès à la profession d'huissier de justice. […]

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Le Petit Juriste · 22 août 2015

[…] 4. […] Article 2 du décret n° 75-770 du 14 août 1975, avec, là encore, un régime identique pour nombre de professions. […]

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Le Petit Juriste · 3 décembre 2014

[…] 4 Article 2 du décret n° 75-770 du 14 août 1975, avec, là encore, un régime identique pour nombre de professions. […] 9 Outre l'article 6, v. http://cnb.avocat.fr/Etre-avocat-en-France-Le-role-de-l-avocat_ a1446.html.

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Décisions8


1Tribunal administratif de Lyon, 18 novembre 2014, n° 1203920
Rejet

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 75-770 du 14 août 1975 : « Nul ne peut être huissier de justice, s'il ne remplit les conditions suivantes: / (…) 5° « Être titulaire soit de la «maîtrise», soit de l'un des titres ou diplômes qui seront reconnus comme équivalents pour l'exercice de la profession d'huissier de justice par arrêté du garde des Sceaux, ministre de la justice»; / 6o Avoir accompli un stage dans les conditions prévues au chapitre II, sous réserve des dispenses prévues aux articles 2, 3, 4, 5, 5-1, 5-2 et 5-3 »; / 7o Avoir subi l'examen professionnel prévu au chapitre III, sous réserve des dispenses prévues aux articles 2, 3, 4, 5-2 et 5-3. » ; que ces conditions sont cumulatives ;

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2ADLC, Avis 16-A-25 du 20 décembre 2016 relatif à la liberté d’installation des huissiers de justice et à une proposition de carte des zones d’implantation,…

[…] 1 En application de l'article 4 de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers et de l'article 22 du décret n° 75-770 du 14 août 1975 relatif aux conditions d'accès à la profession d'huissier de justice ainsi qu'aux modalités de créations, transferts et suppressions d'offices d'huissier de justice et concernant certains officiers ministériels et auxiliaires de justice. 2 Rapport IGF n° 2012-M-057-03 « Les professions réglementées » ; Rapport de M. […] de l'Industrie et du Numérique, intitulé « Professions réglementées – Pour une nouvelle jeunesse » – octobre 2014. 3 Avis n° 15-A-02 précité, § 385 et suivants. 4 Conseil constitutionnel, 5 août 2015, […]

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3Tribunal administratif de Grenoble, 7ème chambre, 14 octobre 2022, n° 1907723
Rejet

[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article 1er du décret n° 75-770 du 14 août 1975 relatif aux conditions d'accès à la profession d'huissier de justice ainsi qu'aux modalités des créations, transferts et suppressions d'offices d'huissier de justice et concernant certains officiers ministériels et auxiliaires de justice, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : " Nul ne peut être nommé huissier de justice, s'il ne remplit les conditions suivantes : / () / 5° Etre titulaire soit de la maîtrise en droit, […] ministre de la justice ; / 6° Avoir accompli un stage dans les conditions prévues au chapitre II, sous réserve des dispenses prévues aux articles 2, 3, 4, 5, […]

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