Article 5-2 du Décret n°75-770 du 14 août 1975 relatif aux conditions d'accès à la profession d'huissier de justice ainsi qu'aux modalités des créations, transferts et suppressions d'offices d'huissier de justice et concernant certains officiers ministériels et auxiliaires de justice

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Entrée en vigueur le 1 janvier 1991

Est créé par : Décret n°90-1210 du 21 décembre 1990 - art. 6 () JORF 30 décembre 1990 en vigueur le 1er janvier 1991

Peuvent être nommées huissiers de justice sans remplir les conditions de diplôme, de stage ou d'examen professionnel prévues à l'article 1er les personnes qui ont suivi avec succès un cycle d'études d'une durée minimale de trois ans, ou d'une durée équivalente à temps partiel dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement de même niveau de formation et, le cas échéant, la formation professionnelle requise en plus de ce cycle d'études et qui justifient :
1° De diplômes, certificats ou autres titres permettant l'exercice de la profession dans l'Etat membre des communautés européennes délivrés :
a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans la Communauté ;
b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre qui a reconnu les diplômes, certificats ou autres titres certifiant que leur titulaire a une expérience professionnelle de trois ans au moins dans cet Etat ;
2° Ou de l'exercice à plein temps de la profession pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes dans un Etat membre qui ne réglemente pas l'accès ou l'exercice de cette profession à condition que cet exercice soit attesté par l'autorité compétente de cet Etat.
L'intéressé doit subir devant le jury prévu à l'article 19 un examen d'aptitude dont le programme et les modalités sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice :
1° Lorsque sa formation porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent aux programmes des diplômes et des examens professionnels mentionnés à l'article 1er ;
2° Ou lorsqu'une ou plusieurs des activités professionnelles dont l'exercice est subordonné à la possession de ces diplômes et examens ne sont pas réglementées dans l'Etat membre d'origine ou de provenance ou sont réglementées de manière différente et que cette différence est caractérisée par une formation spécifique requise dans l'Etat membre d'accueil portant sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par le diplôme dont le demandeur fait état.
La liste des candidats admis à se présenter à cet examen est, après avis du bureau de la chambre nationale des huissiers de justice, arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice. Sa décision précise, le cas échéant, les matières sur lesquelles les candidats doivent être interrogés compte tenu de leur formation initiale.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1991
Sortie de vigueur le 31 mai 2005
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Décisions5


1Tribunal administratif de Lyon, 18 novembre 2014, n° 1203920
Rejet

[…] 055-03-05-05 […] 2. Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 75-770 du 14 août 1975 : « Nul ne peut être huissier de justice, s'il ne remplit les conditions suivantes: / (…) 5° « Être titulaire soit de la «maîtrise», soit de l'un des titres ou diplômes qui seront reconnus comme équivalents pour l'exercice de la profession d'huissier de justice par arrêté du garde des Sceaux, ministre de la justice»; / 6o Avoir accompli un stage dans les conditions prévues au chapitre II, sous réserve des dispenses prévues aux articles 2, 3, 4, 5, 5-1, 5-2 et 5-3 »; / 7o Avoir subi l'examen professionnel prévu au chapitre III, sous réserve des dispenses prévues aux articles 2, 3, 4, 5-2 et 5-3. » ; que ces conditions sont cumulatives ;

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2ADLC, Avis 16-A-25 du 20 décembre 2016 relatif à la liberté d’installation des huissiers de justice et à une proposition de carte des zones d’implantation,…

[…] 1 En application de l'article 4 de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers et de l'article 22 du décret n° 75-770 du 14 août 1975 relatif aux conditions d'accès à la profession d'huissier de justice ainsi qu'aux modalités de créations, […] Richard Ferrand, parlementaire en mission auprès du ministre de l'Économie, de l'Industrie et du Numérique, intitulé « Professions réglementées – Pour une nouvelle jeunesse » – octobre 2014. 3 Avis n° 15-A-02 précité, § 385 et suivants. 4 Conseil constitutionnel, 5 août 2015, décision n° 2015-715 DC, […] 177 En date des 21 février 2006 (n° 04-10879), 30 mai 2006 (n° 04-16030) et 30 janvier 2007 (n° 05-20923).

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3Tribunal administratif de Grenoble, 7ème chambre, 14 octobre 2022, n° 1907723
Rejet

[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article 1er du décret n° 75-770 du 14 août 1975 relatif aux conditions d'accès à la profession d'huissier de justice ainsi qu'aux modalités des créations, transferts et suppressions d'offices d'huissier de justice et concernant certains officiers ministériels et auxiliaires de justice, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : " Nul ne peut être nommé huissier de justice, s'il ne remplit les conditions suivantes : / () / 5° Etre titulaire soit de la maîtrise en droit, […] ministre de la justice ; / 6° Avoir accompli un stage dans les conditions prévues au chapitre II, sous réserve des dispenses prévues aux articles 2, 3, 4, 5, […]

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