Décret n°75-770 du 14 août 1975
Article 12 du Décret n°75-770 du 14 août 1975 relatif aux conditions d'accès à la profession d'huissier de justice ainsi qu'aux modalités des créations, transferts et suppressions d'offices d'huissier de justice et concernant certains officiers ministériels et auxiliaires de justice
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 1975
Pour être pris en considération, le stage doit avoir été accompli dans les conditions suivantes :
1° Correspondre à la durée normale de travail telle qu'elle résulte des réglements, conventions collectives, accords ou usages en vigueur pour la catégorie professionnelle considérée.
Toutefois, pendant une durée qui ne peut excéder un an, le stage peut être accompli à mi-temps ; la période pendant laquelle le stage a été ainsi accompli ne compte que pour la moitié de sa durée.
2° Avoir été rémunéré conformément aux règlements, conventions collectives, accords ou usages mentionnés au 1°.
3° Ne pas avoir été interrompu pendant plus d'un an à moins de raison valable.
L'accomplissement du stage doit être attesté par un certificat délivrée par l'employeur et mentionnant la durée du service effectué, la nature des emplois occupés ainsi que les observations de l'employeur sur les conditions dans lesquelles l'intéressé s'est acquitté de ses fonctions.
Commentaires • 3
. - L'exigence d'accomplir, pour accéder à la profession d'huissier de justice, un stage professionnel rémunéré, correspondant à la durée normale du travail, est édictée par l'article 12 du décret no 75-770 du 14 août 1975 relatif aux conditions d'accès à cette profession. […]
Lire la suite…L'exigence d'accomplir, pour acceder a la profession d'huissier de justice, un stage professionnel remunere, correspondant a la duree normale du travail, est edictee par l'article 12 du decret no 75-770 du 14 aout 1975 relatif aux conditions d'acces a cette profession. Une exigence similaire est inscrite dans les textes reglementant la formation professionnelle des autres officiers publics ou ministeriels dont la tutelle incombe a la chancellerie.
Lire la suite…Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 2 juin 1982, 81-14.039, Publié au bulletin
Il résulte des articles 7, 11 et 12 du décret n° 75-770 du 14 août 1975 relatif aux conditions d'accès à la profession d'huissier de justice que la chambre départementale des huissiers de justice a l'obligation d'admettre au stage par une inscription sur le registre tenu à cet effet, les aspirants aux fonctions d'huissier dont l'activité répond aux conditions exigées, et, en cas de refus d'admission, l'intéressé peut déférer cette décision à la Cour d'appel. Mais les textes précités ne font obligation ni aux huissiers de justice, ni aux chambres régionales ou départementales d'assurer le bénéfice d'un contrat de travail aux candidats au stage.
Lire la suite…- Accès à la profession·
- Huissier de justice·
- Stage·
- Demande d'emploi·
- Textes·
- Branche·
- Cour d'appel·
- Décret·
- Refus·
- Obligation
la garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que le 2/ de l'article 12 du décret n° 75-770 du 14 août 1975 relatif notamment aux conditions d'accès à la profession d'huissier de justice prévoit que le stage de deux ans doit avoir été rémunéré conformément aux règlements, conventions collectives, accords ou usages en vigueur.Cette exigence de rémunération doit être maintenue dans la mesure où elle constitue la meilleure garantie d'une participation effective du stagiaire aux activités d'une étude de huissier de justice, et donc un gage
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