Article 17 du Décret n°75-770 du 14 août 1975 relatif aux conditions d'accès à la profession d'huissier de justice ainsi qu'aux modalités des créations, transferts et suppressions d'offices d'huissier de justice et concernant certains officiers ministériels et auxiliaires de justiceAbrogé

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Version01/10/1975
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Version01/10/1975

Entrée en vigueur le 1 octobre 1975

Le stagiaire peut exercer successivement les activités du stage dans le ressort de plusieurs chambres départementales.


A la fin du stage, la chambre départementale près de laquelle le stage a été accompli en dernier lieu délivre un certificat attestant que l'intéressé a rempli ses obligations.


Le refus du certificat de fin de stage peut être déféré dans les deux mois à la cour d'appel par l'intéressé.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 1975
Sortie de vigueur le 1 juillet 2023
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