Article 34 du Décret n°75-770 du 14 août 1975 relatif aux conditions d'accès à la profession d'huissier de justice ainsi qu'aux modalités des créations, transferts et suppressions d'offices d'huissier de justice et concernant certains officiers ministériels et auxiliaires de justiceAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version22/08/1975
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Version26/05/2016

Entrée en vigueur le 26 mai 2016

Modifié par : Décret n°2016-661 du 20 mai 2016 - art. 7

Lorsqu'il n'a pas été ou qu'il n'a pu être pourvu par l'exercice du droit de présentation à un office d'huissier de justice dépourvu de titulaire, cet office est déclaré vacant par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Cet arrêté ouvre la procédure de candidature aux date et heure qu'il précise.
L'article 27 du présent décret est applicable.
Les candidatures sont enregistrées dans les formes et accompagnées des pièces mentionnées à l'article 29 du présent décret.
La candidature doit être accompagnée d'un engagement de payer l'indemnité fixée par le garde des sceaux, ministre de la justice. Lorsque le candidat doit contracter un emprunt, la demande est accompagnée des éléments permettant d'apprécier ses possibilités financières au regard des engagements contractés.
Le bureau de la chambre nationale des huissiers de justice communique au garde des sceaux, ministre de la justice, dans les vingt jours suivant sa demande, toute information dont il dispose permettant d'apprécier les capacités professionnelles et l'honorabilité du candidat.
Sous réserve de l'examen des pièces mentionnées au cinquième alinéa du présent article, le garde des sceaux, ministre de la justice, nomme à l'office vacant un candidat suivant l'ordre d'enregistrement des candidatures.
Toutefois, lorsque plusieurs candidatures sont enregistrées dans les vingt-quatre heures suivant l'ouverture de la procédure de candidature, l'ordre de ces candidatures est déterminé par tirage au sort en présence d'un représentant de la chambre nationale des huissiers de justice dans les conditions prévues par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
En l'absence de candidature ou si aucun candidat ne remplit les conditions de nomination, l'office vacant est intégré au prochain appel à manifestation d'intérêt utile, conformément au II de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 susmentionnée.

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Entrée en vigueur le 26 mai 2016
Sortie de vigueur le 1 juillet 2022
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Lexis Veille · 4 janvier 2018
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Décisions4


1ADLC, Avis 16-A-25 du 20 décembre 2016 relatif à la liberté d’installation des huissiers de justice et à une proposition de carte des zones d’implantation,…

[…] 31 Article 1 er du décret n° 75-770 du 14 août 1975 relatif aux conditions d'accès à la profession d'huissier de justice ainsi qu'aux modalités des créations, […] radiation, révocation, mise à la retraite d'office, de retrait d'agrément ou d'autorisation, et (iii) n'avoir pas été frappé de faillite personnelle ou de l'interdiction prévue à l'article L. 653-8 du code de commerce. 33 Articles 2 à 5-2 du décret n° 75-770 du 14 août 1975 précité. 34 Article 4 de l'ordonnance n° 45-2592 précitée.

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2Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 26 novembre 2010, 328038
Désistement

) Lorsque, à l'expiration d'une période de suppléance d'un office d'huissier de justice dans les conditions prévues à l'article 6 du décret n° 56-221 du 29 février 1956, la charge reste sans titulaire ou suppléant, l'office n'est pas supprimé de plein droit et le garde des sceaux n'est pas tenu d'en prononcer la suppression. 2) a) Il résulte de l'article 34 du décret n° 75-770 du 14 août 1975 relatif aux conditions d'accès à la profession d'huissier de justice que le garde des sceaux n'est pas tenu de déclarer un office vacant lorsque celui-ci peut être pourvu par l'exercice du droit de présentation prévu au profit des ayants droit par l'article 91 de la loi du 28 avril 1816. b) Le droit de présentation est un droit patrimonial, qui peut être exercé sans condition de délai.

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 13, 14 décembre 2022, n° 21/17347
Confirmation

[…] Après avoir rappelé les dispositions des articles 30, 43 et 48 du décret n°56-222 du 29 février 1956 pris pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945, 32 et 33 de l'ordonnance du 28 juin 1945 et 34 du décret du 14 août 1975, M. [G] soutient pour l'essentiel que l'ordonnance n'a pas respecté le formalisme nécessaire en raison d'un nombre d'huissiers insuffisant au sein de la chambre départementale des huissiers de justice (5 au lieu de 7), de l'absence d'assignation et donc de contradictoire, et en ce que la décision de suspension émane du président de la chambre départementale ou régionale et non du 'président de discipline' comme prévu. […]

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