Décret n°75-770 du 14 août 1975
Article 34 du Décret n°75-770 du 14 août 1975 relatif aux conditions d'accès à la profession d'huissier de justice ainsi qu'aux modalités des créations, transferts et suppressions d'offices d'huissier de justice et concernant certains officiers ministériels et auxiliaires de justice
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 août 1975
La candidature doit être accompagnée d'un engagement de payer l'indemnité fixée par le garde des sceaux, ministre de la justice.
Commentaire • 1
Décisions • 4
[…] 31 Article 1 er du décret n° 75-770 du 14 août 1975 relatif aux conditions d'accès à la profession d'huissier de justice ainsi qu'aux modalités des créations, […] radiation, révocation, mise à la retraite d'office, de retrait d'agrément ou d'autorisation, et (iii) n'avoir pas été frappé de faillite personnelle ou de l'interdiction prévue à l'article L. 653-8 du code de commerce. 33 Articles 2 à 5-2 du décret n° 75-770 du 14 août 1975 précité. 34 Article 4 de l'ordonnance n° 45-2592 précitée.
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) Lorsque, à l'expiration d'une période de suppléance d'un office d'huissier de justice dans les conditions prévues à l'article 6 du décret n° 56-221 du 29 février 1956, la charge reste sans titulaire ou suppléant, l'office n'est pas supprimé de plein droit et le garde des sceaux n'est pas tenu d'en prononcer la suppression. 2) a) Il résulte de l'article 34 du décret n° 75-770 du 14 août 1975 relatif aux conditions d'accès à la profession d'huissier de justice que le garde des sceaux n'est pas tenu de déclarer un office vacant lorsque celui-ci peut être pourvu par l'exercice du droit de présentation prévu au profit des ayants droit par l'article 91 de la loi du 28 avril 1816. b) Le droit de présentation est un droit patrimonial, qui peut être exercé sans condition de délai.
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 13, 14 décembre 2022, n° 21/17347
[…] Après avoir rappelé les dispositions des articles 30, 43 et 48 du décret n°56-222 du 29 février 1956 pris pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945, 32 et 33 de l'ordonnance du 28 juin 1945 et 34 du décret du 14 août 1975, M. [G] soutient pour l'essentiel que l'ordonnance n'a pas respecté le formalisme nécessaire en raison d'un nombre d'huissiers insuffisant au sein de la chambre départementale des huissiers de justice (5 au lieu de 7), de l'absence d'assignation et donc de contradictoire, et en ce que la décision de suspension émane du président de la chambre départementale ou régionale et non du 'président de discipline' comme prévu. […]
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