Article 37-5 du Décret n°75-770 du 14 août 1975 relatif aux conditions d'accès à la profession d'huissier de justice ainsi qu'aux modalités des créations, transferts et suppressions d'offices d'huissier de justice et concernant certains officiers ministériels et auxiliaires de justice

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Version01/07/2016
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Version01/01/2021

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Modifié par : Décret n°2016-880 du 29 juin 2016 - art. 9

I.-Le transfert d'un office est le déplacement du siège de cet office au sein d'une même zone, parmi celles mentionnées au I ou au III de l'article 52 de la loi du 6 août 2015 susmentionnée.

Ne constitue pas un transfert le déplacement du siège d'un office à l'intérieur d'une même commune et dans les limites d'une même zone. Le titulaire doit toutefois en informer le garde des sceaux, ministre de la justice, le procureur général et la chambre départementale des huissiers de justice dans un délai de dix jours.

II.-Le transfert d'un office au sein de l'une des zones mentionnées au I de l'article 52 de la loi du 6 août 2015 susmentionnée fait l'objet d'une déclaration, au plus tard dans un délai de dix jours à compter de ce transfert, auprès de la chambre départementale des huissiers de justice et du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'office a été transféré ainsi que, le cas échéant, de la chambre départementale des huissiers de justice et du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle était initialement établi l'office.

La déclaration est également adressée, dans le même délai, au garde des sceaux, ministre de la justice, qui constate le transfert par arrêté.

III.-Le transfert d'un office au sein de l'une des zones mentionnées au III de l'article 52 de la loi du 6 août 2015 susmentionnée est autorisé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

IV.-Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, le transfert d'un office au sein du même département ou entre ces départements est autorisé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

V. - Les demandes et déclarations prévues aux I, II et III sont transmises au garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice. Les demandes prévues au IV sont transmises par lettre recommandée avec accusé de réception.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2021
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Décisions2


1ADLC, Avis 16-A-25 du 20 décembre 2016 relatif à la liberté d’installation des huissiers de justice et à une proposition de carte des zones d’implantation,…

[…] 114 Articles 37-5 et suivants du décret n° 75-770 du 14 août 1975, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-661 précité. 115 Cette déclaration permet au garde des Sceaux de constater le transfert (il s'agit donc d'une compétence liée). 116 Article 37-5 du décret n° 75-770 précité (le déplacement du siège d'un office à l'intérieur d'une même commune et dans les limites d'une même zone ne constitue pas un transfert, le titulaire devant toutefois en informer le garde des Sceaux, […] 177 En date des 21 février 2006 (n° 04-10879), 30 mai 2006 (n° 04-16030) et 30 janvier 2007 (n° 05-20923).

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2ADLC, Avis 23-A-09 du 07 juillet 2023 relatif à la liberté d’installation des commissaires de justice et à une proposition de carte des zones d’implantation,…

[…] 45 Nombre de commissaires de justice pour 100 000 habitants. 46 Article 37-5 du décret n° 75-770 du 14 août 1975 relatif aux conditions d'accès à la profession d'huissier de justice ainsi qu'aux modalités de créations, transferts et suppressions d'offices d'huissiers de justice et concernant certains officiers ministériels et auxiliaires de justice. 25

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