Décret n°75-770 du 14 août 1975
Article 49 du Décret n°75-770 du 14 août 1975 relatif aux conditions d'accès à la profession d'huissier de justice ainsi qu'aux modalités des créations, transferts et suppressions d'offices d'huissier de justice et concernant certains officiers ministériels et auxiliaires de justiceAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 1975
Lorsqu'une vacance vient à se produire, celle-ci est immédiatement publiée par les soins du procureur général, qui indique le délai qui est imparti aux candidats, à peine de forclusion, pour adresser leur dossier au parquet du procureur de la République du ressort. Ce délai ne peut être inférieur à trente jours.
Tous les huissiers de justice déjà en fonction, dans les ressorts des Cours d'appel de Colmar et de Metz ainsi que les autres candidats remplissant les conditions d'aptitude requises, peuvent poser leur candidature.
Commentaire • 1
Décisions • 3
[…] — le décret n° 75-770 du 14 août 1975 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 49 du décret du 14 août 1975 : « Lorsqu'une vacance vient à se produire, celle-ci est immédiatement publiée par les soins du procureur général, qui indique le délai qui est imparti aux candidats, à peine de forclusion, pour adresser leur dossier au parquet du procureur de la République du ressort. […]
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[…] La SA ERDF soutient que le dommage invoqué par les requérants n'est ni réel, ni certain et ne présente pas un caractère anormal et spécial ; qu'ils ne subissent pas de rupture d'égalité devant les charges publiques ; que les travaux ont été exécutés en parfaite conformité avec les dispositions de l'article 49 du décret du 14 août 1975 ;
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3. Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 4 juillet 1995, 94LY00373, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 49 du décret du 29 juillet 1927 modifié par le décret du 14 août 1975 « … les travaux qui se bornent à l'établissement ou à la modification d'une canalisation de tension inférieure à 63 KV et dont la longueur ne dépasse pas 1 Km peuvent être exécutés sans approbation préalable du projet à charge pour le distributeur ou le maître d'ouvrage des travaux de prévenir vingt et un jours à l'avance l'ingénieur en chef chargé du contrôle et les services intéressés et sous la condition qu'aucune opposition de leur part ne soit formulée dans ce délai. S'il y a opposition, le projet de l'ouvrage doit être instruit dans les formes prévues à l'article 50 ci-après … » ;
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M Jean-Marie Demange demande a M le ministre de l'equipement, du logement, des transports et de la mer si l'avis formule par le maire pour les ouvrages de distribution d'energie en application de l'article L 421-2-1 du code de l'urbanisme constitue un avis conforme, notamment dans le cadre des procedures prevues aux articles 49 et 50 du decret du 14 aout 1975 portant reglementation d'administration publique pour les distributions d'energie. […] Reponse. - L'avis formule par le maire concernant les ouvrages de distribution d'energie, en application de l'article L 421-2-1 du code de l'urbanisme, est un avis simple portant sur les seules dispositions d'urbanisme applicables. […]
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