Décret n°68-960 du 11 octobre 1968 MODIFIANT LE STATUT DE LA CAISSE DE RETRAITES DU PERSONNEL DE LA COMEDIE-FRANCAISE
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 7 novembre 1968 |
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Dernière modification : | 1 septembre 2023 |
Sur le rapport du ministre d'Etat chargé des affaires culturelles, du ministre d'Etat chargé des affaires sociales et du ministre de l'économie et des finances,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment l'article L. 3 ;
Vu le décret du 8 juin 1946 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance du 4 octobre 1945 portant organisation de la sécurité sociale et notamment des articles 61 (11°) et 62 ;
Vu le décret du 14 août 1931 sur le régime de la caisse de retraites du théâtre français ;
Vu le décret n° 48-126 du 23 janvier 1948 portant modification du statut de la caisse de retraites du personnel de la Comédie-Française, ensemble les décrets qui l'ont modifié ou complété ;
Vu le décret n° 60-452 du 12 mai 1960 relatif à l'organisation et au fonctionnement de la sécurité sociale, et notamment son article 61 ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
La caisse de retraites comprend obligatoirement les artistes aux appointements et les employés à traitement fixe.
Cessent, sur leur demande, d'être affiliés les artistes aux appointements, en activité de service, nommés professeurs au conservatoire national d'art dramatique et qui subissent les retenues pour pension sur leur traitement de professeur ; cette demande doit être formée sous peine de forclusion, dans un délai de six mois à compter de leur entrée en fonctions dans leur emploi au conservatoire. Au cas où, continuant à exercer leur activité au théâtre, ils cessent leurs fonctions au conservatoire, ils sont réaffiliés à dater de cette cessation.
Il est prélevé mensuellement, au profit de la caisse de retraites, une retenue, dont le taux est fixé par décret, sur les appointements ou salaires fixes perçus au théâtre par les tributaires de la caisse, à l'exclusion des indemnités de toute nature.
La retenue mentionnée à l'alinéa précédent est assise sur la rémunération dans la limite des traitements et soldes annuels bruts correspondant au groupe hors échelle G des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d'hospitalisation, tels que fixés par l'article 6 du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation.
Ce prélèvement est indépendant de la cotisation perçue en vertu de la législation sur la sécurité sociale, pour la couverture des risques autres que ceux pris en charge par la caisse de retraites.
Lorsque le salarié n'est pas confirmé dans son emploi au terme de la période d'essai, les droits à pension auxquels il peut prétendre à l'âge prévu à l'article 6 sont liquidés sous forme d'un versement forfaitaire unique dont le montant est déterminé selon les modalités prévues par l'article R. 351-26 du code de la sécurité sociale.
[…] à l'exception du régime de la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires, plus comparable au régime général puisque le salaire annuel moyen servant à la liquidation de la pension y est déterminé à partir des dix meilleures années et non des vingt-cinq (article 89 du décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990). […] Ainsi, la référence à la dernière rémunération détenue depuis au moins six mois, […] de la RATP (art. 31 du règlement des retraites repris par l'article 22 du décret n° 2008-637 du 30 juin 2008), de l'Opéra national de Paris (art. 15 du décret n° 68-382 du 5 avril 1968) et de la Comédie-Française (art. 13 du décret n° 68-960 du 11 octobre 1968). […] Au final, […]