Article 1 du Décret n°55-876 du 30 juin 1955 relatif aux sociétés de développement régional

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Entrée en vigueur le 30 décembre 1994

Modifié par : Décret n°94-1165 du 28 décembre 1994 - art. 1 () JORF 30 décembre 1994

Les sociétés françaises par actions, dénommées sociétés de développement régional, concourent sous forme de participations en capital au financement des entreprises situées sur le territoire national. Elles bénéficient à ce titre des dispositions prévues à l'article 2 ci-dessous, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes :
a) Disposer du capital minimum déterminé dans les conditions fixées par l'article 16 de la loi du 24 janvier 1984 susvisée ;
b) Avoir signé avec le ministre chargé de l'économie une convention comportant la nomination d'un commissaire du Gouvernement ;
c) Ne pas détenir de participation dans le capital d'une même entreprise qui excède 25 p. 100 de leur propre capital et 35 p. 100 du capital de cette entreprise.
Toutefois, le ministre chargé de l'économie peut autoriser des sociétés de développement régional à porter leur participation dans le capital d'une même entreprise à hauteur de 49 p. 100. Il peut également les autoriser à prendre une participation supérieure à 49 p. 100 dans des sociétés financières de crédit-bail immobilier.
Ces sociétés sont autorisées à consentir, dans les conditions fixées par le ministre de l'économie, des prêts à cinq ans et plus aux entreprises quelle qu'en soit la forme juridique ; elles peuvent en outre donner leur garantie aux emprunts à deux ans et plus que contractent ces entreprises. Elles sont également autorisées à consentir, dans les conditions fixées par le ministre de l'économie, des prêts aux collectivités locales, aux sociétés d'économie mixte et aux chambres de commerce et d'industrie pour contribuer soit au financement d'équipements touristiques collectifs, soit à celui de bâtiments à usage industriel ou commercial réalisés pour des entrepreneurs dénommés.
Elles peuvent également, dans les limites et conditions définies aux alinéas précédents, contribuer au financement d'investissements réalisés par des entreprises commerciales et tendant à une diminution des prix de vente par l'amélioration de la distribution résultant de la mise en oeuvre d'outillages ou de techniques modernes.
Elles peuvent aussi, dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites et chacune pour des opérations intéressant sa zone d'action, apporter leur concours à des sociétés privées qui ont pour objet statutaire de contribuer directement au développement, à la conversion ou à l'adaptation des activités définies aux alinéas précédents. Elles doivent toutefois y être autorisées, dans chaque cas, par décision du ministre de l'économie et des finances prise sur proposition du commissaire du Gouvernement.
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Entrée en vigueur le 30 décembre 1994
Sortie de vigueur le 25 août 2005
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Décisions2


1Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 avril 2007, 05-21.998, Publié au bulletin
Rejet

[…] 1°/ que les institutions financières spécialisées ne peuvent effectuer d'autres opérations de banque que celles afférentes à la mission que l'Etat leur a confiée ; que la SCI faisait valoir que les sociétés de développement régional (SDR) telles que la Sodler sont autorisées à consentir, […] société de développement régional , dans le cadre de la SCI, société dont l'objet excluait une activité d'entreprise, respectait les dispositions des articles L. 516-1 et L. 511-5 , issu de l'article 10 de la loi du 24 janvier 1984, du code monétaire et financier, la cour d'appel a violé ces dispositions ainsi que l'article 1 er du décret n° 55-876 du 30 juin 1955, dans sa rédaction applicable à l'espèce ;

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  • Institutions financières spécialisées·
  • Opérations de banque·
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2Conseil constitutionnel, décision n° 81-121 L du 9 mars 1981, Nature juridique des dispositions du deuxième alinéa de l'article 1 du décret n° 55-876 du 30 juin…

[…] Saisi le 9 février 1981 par le Premier ministre, dans les conditions prévues à l'article 37, alinéa 2, de la Constitution, d'une demande tendant à l'appréciation de la nature juridique des dispositions du deuxième alinéa de l'article 1 er du décret n° 55-876 du 30 juin 1955 relatif aux sociétés de développement régional, tel qu'il résulte de l'article 78 de la loi de finances pour 1957 (n° 56-1327 du 19 décembre 1956), modifié par l'article 7 de la loi de finances rectificative pour 1980 (n° 60-859 du 13 avril 1960) ; […] 1. […]

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