Décret n°56-493 du 14 mai 1956 relatif aux dotations en capital attribuées à Electricité de France et Gaz de France

Sur le décret

Entrée en vigueur : 19 mai 1956
Dernière modification : 31 décembre 1986

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Décisions4


1Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 28 juillet 1993, n° 85469

Rejet — 

[…] Vu la loi n° 48-1268 du 17 août 1948 ; Vu la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 ; Vu le décret n° 56-493 du 14 mai 1956 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique :

 

2CJUE, n° T-156/04, Arrêt du Tribunal, Électricité de France (EDF) contre Commission européenne, 15 décembre 2009

— 

[…] Les différentes concessions de transport d'électricité accordées par l'État ont été unifiées en 1958 en une concession unique, dite du «réseau d'alimentation générale» (ci-après le «RAG»), dont le cahier des charges a été approuvé par le décret no 56-1225, du 28 novembre 1956 (JORF du , p. 11562).

 

3Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 28 juillet 1993, 85469 85470, publié au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu la loi n° 48-1268 du 17 août 1948 ; Vu la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 ; Vu le décret n° 56-493 du 14 mai 1956 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique :

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le président du conseil des ministres,

Sur le rapport du ministre des affaires économiques et financières du secrétaire d'Etat au budget, du secrétaire d'Etat aux affaires économiques et du secrétaire d'Etat à l'industrie et au commerce,

Vu la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 modifiée sur la nationalisation de l'électricité et du gaz ;

Vu la loi n° 48-1268 du 17 août 1948 tendant au redressement économique et financier ;

Le conseil d'Etat entendu :

Le conseil des ministres entendu,
Article 1
Le capital d'Electricité de France et celui de Gaz de France, établissements publics de caractère industriel et commercial, peuvent être complétés dans les limites fixées par la loi par des dotations qui seront soumises aux mêmes règles que celles fixées par l'article 16 de la loi du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz.
Article 2
Les dotations prévues à l'article 1er ci-dessus donneront lieu à l'attribution, au profit de l'Etat, d'un intérêt et d'un dividende. Ce dividende sera, par dérogation à l'article 32 de la loi susvisée du 8 avril 1946, prélevé par priorité sur les bénéfices nets de chaque exercice. Il peut faire l'objet de versements d'acomptes déterminés sur la base des résultats des comptes prévisionnels.
Lorsque le prélèvement de ce dividende n'aura pas pu être opéré, il ne pourra faire l'objet d'un report sur les soldes créditeurs ou bénéfices nets des exercices ultérieurs.
Le taux de l'intérêt et le montant du dividende seront fixés par arrêté conjoint du ministre des affaires économiques et financières, du secrétaire d'Etat au budget, du secrétaire d'Etat aux affaires économiques et du secrétaire d'Etat à l'industrie et au commerce : le taux de l'intérêt ne pourra excéder 8 p. 100.
Article 3
L'excédent éventuel des bénéfices après prélèvement du dividende prévu à l'article 2 ci-dessus sera, nonobstant toute disposition contraire, affecté à concurrence de 50 p. 100 à l'amortissement des dotations en capital mentionnées à l'article 1er.