Décret n°56-493 du 14 mai 1956 relatif aux dotations en capital attribuées à Electricité de France et Gaz de France
Derniers modifiés
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 19 mai 1956 |
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Dernière modification : | 31 décembre 1986 |
Le président du conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre des affaires économiques et financières du secrétaire d'Etat au budget, du secrétaire d'Etat aux affaires économiques et du secrétaire d'Etat à l'industrie et au commerce,
Vu la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 modifiée sur la nationalisation de l'électricité et du gaz ;
Vu la loi n° 48-1268 du 17 août 1948 tendant au redressement économique et financier ;
Le conseil d'Etat entendu :
Le conseil des ministres entendu,
Le capital d'Electricité de France et celui de Gaz de France, établissements publics de caractère industriel et commercial, peuvent être complétés dans les limites fixées par la loi par des dotations qui seront soumises aux mêmes règles que celles fixées par l'article 16 de la loi du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz.
Les dotations prévues à l'article 1er ci-dessus donneront lieu à l'attribution, au profit de l'Etat, d'un intérêt et d'un dividende. Ce dividende sera, par dérogation à l'article 32 de la loi susvisée du 8 avril 1946, prélevé par priorité sur les bénéfices nets de chaque exercice. Il peut faire l'objet de versements d'acomptes déterminés sur la base des résultats des comptes prévisionnels.
Lorsque le prélèvement de ce dividende n'aura pas pu être opéré, il ne pourra faire l'objet d'un report sur les soldes créditeurs ou bénéfices nets des exercices ultérieurs.
Le taux de l'intérêt et le montant du dividende seront fixés par arrêté conjoint du ministre des affaires économiques et financières, du secrétaire d'Etat au budget, du secrétaire d'Etat aux affaires économiques et du secrétaire d'Etat à l'industrie et au commerce : le taux de l'intérêt ne pourra excéder 8 p. 100.
Lorsque le prélèvement de ce dividende n'aura pas pu être opéré, il ne pourra faire l'objet d'un report sur les soldes créditeurs ou bénéfices nets des exercices ultérieurs.
Le taux de l'intérêt et le montant du dividende seront fixés par arrêté conjoint du ministre des affaires économiques et financières, du secrétaire d'Etat au budget, du secrétaire d'Etat aux affaires économiques et du secrétaire d'Etat à l'industrie et au commerce : le taux de l'intérêt ne pourra excéder 8 p. 100.