Entrée en vigueur le 10 novembre 1968
Le montant total des mémoires ou des factures ne doit pas excéder le montant du devis estimatif réévalué éventuellement en fonction de la hausse des prix entre la date du devis et la date d'exécution des travaux.
[…] Attendu qu'il est fait grief a l'arret d'avoir rejete la demande du bailleur tendant a l'application de l'alinea 2 de l'article 5 de la loi du 12 juillet 1967, alors, selon le moyen, « qu'a supposer que la loi du 12 juillet 1967 fut applicable en la cause, les dispositions de son article 5 en son entier devaient etre suivies »nonobstant toute clause contraire » ; […] Que ce decret (n° 68. 977 du 9 novembre 1968) porte en son article 1er que l'evaluation « est faite sur la base des memoires ou des factures detailles correspondant au montant du devis estimatif communique au proprietaire, en vertu de l'article 4 de ladite loi » ;