Article 9 du Décret n°69-535 du 21 mai 1969 portant application de la loi n° 68-917 du 24 octobre 1968 relative au port autonome de ParisAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version05/06/1969
>
Version13/06/1984
>
Version07/05/2012

Les références de ce texte après la renumérotation du 28 mars 2013 sont les articles : Code des transports - art. R4322-17 (VT), Code des transports - art. R4322-15 (VT), Code des transports - art. R4322-16 (M)

Entrée en vigueur le 7 mai 2012

Modifié par : Décret n°2012-669 du 4 mai 2012 - art. 7

I.-A l'exception des représentants des salariés, qui doivent remplir les conditions prévues par l'article 15 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 modifiée, les membres du conseil d'administration doivent être de nationalité française ou ressortissant d'un des Etats membres de la Communauté européenne et jouir de leurs droits civiques et politiques.

II.-Les dispositions des articles R. 102-4 et R. 102-5 du code des ports maritimes relatives aux obligations déclaratives des membres du conseil de surveillance des grands ports maritimes s'appliquent aux membres du conseil d'administration du Port autonome de Paris.

III.-Les vacances de membres du conseil pour décès, démission, expiration du mandat ou pour toute autre cause sont portées d'urgence, par le président du conseil d'administration, à la connaissance du ministre chargé des transports en vue d'assurer leur remplacement pendant le temps restant à courir de leur mandat. Les règles à suivre pour le remplacement des membres des diverses catégories sont celles applicables pour leur nomination. Le ministre notifie au président les noms des nouveaux membres.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, le remplacement des administrateurs représentant les salariés est assuré dans les conditions prévues à l'article 24 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983.

Entrée en vigueur le 7 mai 2012
Sortie de vigueur le 28 mars 2013
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).