Article 28 du Décret n°69-535 du 21 mai 1969 portant application de la loi n° 68-917 du 24 octobre 1968 relative au port autonome de ParisAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version05/06/1969
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Version24/01/2009
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Version07/05/2012
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Version01/01/2013

La référence de ce texte après la renumérotation du 28 mars 2013 est l'article : Code des transports - art. R4322-48 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

Modifié par : Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 82

La comptabilité du port autonome est tenue dans les formes prévues au plan comptable général.

Le port autonome est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique à l'exception des 1° et 2° de l'article 175, des articles 178 à 185, 204 à 208 et 220 à 228.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Sortie de vigueur le 28 mars 2013

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