Article 1 du Décret n°56-511 du 24 mai 1956 fixant les modalités particulières du service des prestations d'accidents du travail par les départements, les communes et leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial en ce qui concerne leurs agents bénéficiaires de la loi n° 46-2426 du 30 octobre 1946 modifiée.

Chronologie des versions de l'article

Version29/05/1956

Entrée en vigueur le 29 mai 1956

Les agents des départements, des communes et des établissements publics départementaux et communaux n'ayant pas le caractère industriel ou commercial, lorsqu'ils sont bénéficiaires de la loi du 30 octobre 1946, sont affiliés à l'organisation générale de la sécurité sociale pour le service de la totalité des prestations et indemnités prévues par ladite loi.
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