Article 2 du Décret n°56-511 du 24 mai 1956 fixant les modalités particulières du service des prestations d'accidents du travail par les départements, les communes et leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial en ce qui concerne leurs agents bénéficiaires de la loi n° 46-2426 du 30 octobre 1946 modifiée.

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Version29/05/1956

Entrée en vigueur le 29 mai 1956

Par dérogation aux dispositions de l'article 1er ci-dessus, les départements, les communes de plus de 50000 habitants et les établissements publics hospitaliers de plus de 2000 lits qui, en application de l'article 137 du décret du 31 décembre 1946 n'étaient pas affiliés, à la date de publication du présent décret, à l'organisation générale de la sécurité sociale pour le service de la totalité des prestations et indemnités prévues par la loi du 30 octobre 1946 peuvent être autorisés à continuer d'assurer directement la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles en ce qui concerne ceux de leurs agents bénéficiaires de la loi du 30 octobre 1946, dans les conditions déterminées ci-après.

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Entrée en vigueur le 29 mai 1956
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Décisions2


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 mars 1970, 68-91.391, Publié au bulletin
Cassation

[…] Que le declarant ayant conteste le bien-fonde de cette decision, des poursuites ont ete engagees a l'encontre de x…, es qualites, et la societe danzas et cie sur la base d'un proces-verbal dresse le 20 octobre 1961, pour fausse declaration de valeur, contravention de 3 e classe, prevue a l'article 412-2° du code des douanes ;

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  • 2) douanes·
  • Marchandise vendue sous une marque·
  • Notion d'ouvraison complémentaire·
  • Obligations imposées au déclarant·
  • Importation sans déclaration·
  • Appréciation du prix normal·
  • Opération en douane·
  • Valeur en douane·
  • Marchandises·
  • Prix normal

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 mai 1970, 67-91.302, Publié au bulletin
Cassation

[…] Alors que l'arret, qui a arbitrairement enferme le litige dans le cadre etroit de l'article 35 paragraphe 4b du code des douanes, lequel se borne a viser une modalite d'application de la definition internationale concernant la redevance due pour la seule marque, n'a tire aucune consequence legale de sa constatation initiale que la declaration en douane reconnaissait que la vente etait realisee en dehors des conditions de pleine concurrence definies par le paragraphe 3 de l'article 35 du code des douanes, ce qui imposait legament un ajustement du prix de facture en vertu de l'article 2 du decret du 24 mai 1956, que de surcroit, […]

 Lire la suite…
  • Produit importé par une filiale en provenance de la maison·
  • Notion d'ouvraison complémentaire·
  • Importation sans déclaration·
  • Ouvraison complémentaire·
  • Déclaration de valeur·
  • Opération en douane·
  • Valeur en douane·
  • Marchandises·
  • Critères·
  • Douanes
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