Article 1 du Décret n°55-961 du 15 juillet 1955 relatif à l'exploitation des entreprises de remise et de tourisme.Abrogé

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Version20/07/1955

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2005 est l'article : Code du tourisme. - art. L231-1 (V)

Entrée en vigueur le 20 juillet 1955

Les dispositions du présent décret s'appliquent aux entreprises de remise et de tourisme, c'est-à-dire à celles qui mettent à la disposition de leur clientèle des voitures de tourisme de luxe, dites "voitures de grande remise", conduites par le propriétaire ou son préposé, suivant des conditions fixées à l'avance entre les parties.
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Entrée en vigueur le 20 juillet 1955
Sortie de vigueur le 1 janvier 2005
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Décisions3


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 octobre 1963, 62-91.207, Publié au bulletin
Cassation partielle

° la juridiction correctionnelle n'est pas liee par la qualification adoptee par la partie poursuivante et le juge a le devoir de prononcer une condamnation lorsque l'infraction tombe sous le coup d'une autre disposition legale, pourvu qu'il s'agisse du meme fait. ° aux termes de l'article 1 er du decret du 15 juillet 1955, toute voiture de tourisme ou de luxe, conduite par le proprietaire ou son prepose et mise a la disposition de la clientele suivant des conditions fixees a l'avance par les parties, constitue une voiture de grande remise, qu'elle ait ou non la puissance determinee par les arretes en vigueur.

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  • Entreprise de remise et de tourisme·
  • °) juridictions correctionnelles·
  • ) juridictions correctionnelles·
  • Juridictions correctionnelles·
  • Identité de faits matériels·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Voiture de grande remise·
  • °) liberté du commerce·
  • ) liberté du commerce·
  • Disqualification

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 juillet 1966, 65-93.438, Publié au bulletin
Rejet

[…] Rejet du pourvoi forme par x… (frederic), contre un arret du 8 octobre 1965 de la cour d'appel d'aix-en-provence qui, pour mise en circulation de voitures de grande remise sans les autorisations administratives necessaires, l'a condamne a une amende de dix francs et a des dommages-interets au profit de y…, partie civile. La cour, vu les memoires produits en demande et en defense ; Sur l'action publique ; Attendu qu'aux termes de l'article 1 er , 1° de la loi du 18 juin 1966, sont amnistiees les contraventions commises avant le 8 janvier 1966 ; Que tel est le cas de l'espece ; Mais attendu qu'il y a des interets civils en cause ;

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  • Omission de certains d'entre eux·
  • Omission de citer certains actes·
  • Actes de poursuite·
  • Action publique·
  • Interruption·
  • Prescription·
  • Extinction·
  • Acte d'instruction·
  • Procès-verbal·
  • Attaque

3Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 octobre 2007, 05-16.880, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] Vu les articles 5 et 29 de la loi d'orientation des transports intérieurs du 30 décembre 1982, 1 er et 3 du décret du 15 juillet 1955 ; […]

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  • Domaine d'application·
  • Transports terrestres·
  • Transports publics·
  • Exclusion·
  • Transport de personnes·
  • Parisitisme·
  • Concurrence déloyale·
  • Véhicule·
  • Stade·
  • Transport intérieur
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