Article 2 du Décret n°55-961 du 15 juillet 1955 relatif à l'exploitation des entreprises de remise et de tourisme.Abrogé

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Version20/07/1955

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2005 est l'article : Code du tourisme. - art. L231-2 (V)

Entrée en vigueur le 20 juillet 1955

Nul ne peut exercer la profession d'entrepreneur de remise et de tourisme s'il ne remplit pas les conditions de compétence et de moralité nécessaires, s'il ne dispose pas d'un personnel qualifié et d'un matériel répondant aux conditions fixées à l'article 5.
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Entrée en vigueur le 20 juillet 1955
Sortie de vigueur le 1 janvier 2005
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Décisions4


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 janvier 2008, 06-88.637, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 412-7 du code de la route, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 2 et 3 du décret n° 55-961 du 15 juillet 1955, 5 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982, L. 2213-3 du code général des collectivités territoriales, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

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  • Voitures de grande remise·
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2Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 janvier 2008, 06-88.636, Inédit
Rejet

[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 412-7 du code de la route, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 2 et 3 du décret n° 55-961 du 15 juillet 1955, 5 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982, L. 2213-3 du code général des collectivités territoriales, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

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  • Transport public·
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  • Voiture·
  • Juridiction de proximité·
  • Transport intérieur·
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3Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 janvier 2008, 06-88.666, Inédit
Rejet

[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 412-7 du code de la route, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 2 et 3 du décret n° 55-961 du 15 juillet 1955, 5 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982, L. 2213-3 du code général des collectivités territoriales, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

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