Article 4 du Décret n°55-961 du 15 juillet 1955 relatif à l'exploitation des entreprises de remise et de tourisme.

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1955
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Version01/01/2005

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du tourisme. - art. L231-4 (V)

Entrée en vigueur le 20 juillet 1955

Les voitures de grande remise ne peuvent ni stationner sur la voie publique si elles n'ont pas fait l'objet d'une location préalable, ni être louées à la place. Elles ne peuvent comporter, sauf dérogation fixée par arrêté préfectoral, de compteur horokilométrique.
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Entrée en vigueur le 20 juillet 1955
Sortie de vigueur le 1 janvier 2005
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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 17 octobre 2014

[…] - Article 1 .............................................................................................................................................. 6 - Article 2 .............................................................................................................................................. 6 - Article […] Décret n ° 55 - 961 du 15 juillet 1955 relatif à l'exploitation des entreprises de remise et de tourisme (extraits) - Article […]

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