Article 5 du Décret n°55-961 du 15 juillet 1955 relatif à l'exploitation des entreprises de remise et de tourisme.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1955

La référence de ce texte après la renumérotation du 7 octobre 2006 est l'article : Code du tourisme. - art. R231-1 (V)

Entrée en vigueur le 20 juillet 1955

Les voitures de grande remise doivent comporter cinq places au moins et sept au plus pour les passagers.
Elles doivent être d'un type récent et offrir aux passagers les conditions de confort et les aménagements intérieurs, la puissance et la rapidité réclamés par la clientèle internationale.
Elles doivent être munies d'une plaque distinctive délivrée par le préfet après contrôle.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 20 juillet 1955
Sortie de vigueur le 7 octobre 2006
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions4


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 janvier 2008, 06-88.637, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 412-7 du code de la route, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 2 et 3 du décret n° 55-961 du 15 juillet 1955, 5 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982, L. 2213-3 du code général des collectivités territoriales, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

 Lire la suite…
  • Voitures de grande remise·
  • Enumération limitative·
  • Circulation routière·
  • Voies de circulation·
  • Transport public·
  • Véhicule·
  • Voyageur·
  • Citation·
  • Voiture·
  • Route

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 janvier 2008, 06-88.636, Inédit
Rejet

[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 412-7 du code de la route, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 2 et 3 du décret n° 55-961 du 15 juillet 1955, 5 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982, L. 2213-3 du code général des collectivités territoriales, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

 Lire la suite…
  • Transport public·
  • Véhicule·
  • Voyageur·
  • Citation·
  • Voiture·
  • Juridiction de proximité·
  • Transport intérieur·
  • Route·
  • Textes·
  • Exploitation

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 janvier 2008, 06-88.666, Inédit
Rejet

[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 412-7 du code de la route, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 2 et 3 du décret n° 55-961 du 15 juillet 1955, 5 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982, L. 2213-3 du code général des collectivités territoriales, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

 Lire la suite…
  • Transport public·
  • Véhicule·
  • Voyageur·
  • Citation·
  • Voiture·
  • Route·
  • Juridiction de proximité·
  • Transport intérieur·
  • Textes·
  • Exploitation
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).